Cour de révision, 14 février 2002, Société Synoptic International c/ M. S.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Nécessité d'un lien de subordination - Directeur commercial d'une société : réunissant l'intégralité du capital social par personnes interposées - Inexistence d'un lien de subordination - Incompétence du tribunal du travail pour statuer sur les demandes en paiement de salaires, indemnités et dommages-intérêts formées par le directeur commercial

Résumé🔗

Selon le jugement attaqué, estimant avoir été abusivement licencié de ses fonctions de directeur commercial, M. S. a assigné devant le tribunal du travail, la société Synoptic International en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; les premiers juges se sont déclarés incompétents au motif que, par personnes interposées, M. S. réunissait entre ses mains l'intégralité du capital de la société Synoptic International et qu'il ne se trouvait donc pas en état de subordination caractérisant un contrat de travail.

M. S. fait grief au jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel d'avoir confirmé la décision du tribunal de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur des documents émanant de personnes intéressées au litige, le tribunal aurait violé l'article 1162 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à la plupart des arguments par lesquels M. S. établissait ses liens de subordination avec la société Synoptic international, le tribunal aurait encore violé les articles 1° de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 199 du Code de procédure civile.

Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; il ne saurait être accueilli.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier et le second moyen, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant avoir été abusivement licencié de ses fonctions de directeur commercial, M. S. a assigné devant le tribunal du travail, la société Synoptic International en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; que les premiers juges se sont déclarés incompétents au motif que, par personnes interposées, M. S. réunissait entre ses mains l'intégralité du capital de la société Synoptic International et qu'il ne se trouvait donc pas en état de subordination caractérisant un contrat de travail ;

Attendu que M. S. fait grief au jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel d'avoir confirmé la décision du tribunal du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur des documents émanant de personnes intéressées au litige, le tribunal aurait violé l'article 1162 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à la plupart des arguments par lesquels M. S. établissait ses liens de subordination avec la société Synoptic international, le tribunal aurait encore violé les articles 1° de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le défendeur au pourvoi :

Attendu que la société Synoptic International sollicite la condamnation de M. S. au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Synoptic International.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Brugnetti et Blot, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2001 par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, lequel jugement avait confirmé la décision des premiers juges.

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