Cour de révision, 9 novembre 2001, M. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Appel pénal

Irrecevabilité déclarée sans fondement, motivée par l'amnistie accordée à la peine d'amende prononcée - Refus de constater l'amnistie - Violation du double degré de juridiction - Obligation pour le juge d'appel de se prononcer sur les faits de la cause

Amnistie

Application de l'ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 - Existence d'une condamnation définitive à une peine d'amende - Exception d'irrecevabilité de l'appel : infondée

Résumé🔗

Par jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 2000, A. M. a été condamné à la peine de 25 000 francs d'amende pour avoir, par omission de déclaration de soupçon, contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; le tribunal a ainsi prononcé après avoir réglé l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par le prévenu sur la base de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie.

Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels du prévenu et du Ministère public dirigés contre ce jugement au motif qu'en raison de la condamnation à l'amende prononcée par le tribunal, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'ordonnance souveraine, lequel s'il n'institue pas une amnistie de droit, ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée.

Il est fait grief à cet arrêt d'avoir violé le principe du double degré de juridiction et d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M., dès lors qu'elle n'est punissable que d'une amende.

L'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive. Il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public. En déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie, ensemble les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 19 septembre 2000, A. M. a été condamné à la peine de 25 000 francs d'amende pour avoir, par omission de déclaration de soupçon, contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; que le tribunal a ainsi prononcé après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par le prévenu sur la base de l'article 1er de l'ordonnance Souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie ;

Que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels du prévenu et du Ministère public dirigés contre ce jugement au motif qu'en raison de la condamnation à l'amende prononcée par le tribunal, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine, lequel, s'il n'institue pas une amnistie de droit, ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir violé le principe du double degré de juridiction et d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M. dès lors qu'elle n'est punissable que d'une amende ;

Attendu que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ; qu'il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public ;

Qu'en déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 en ce qui concerne le seul A. M. ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Me Michel, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 ; Voir l'arrêt de la Cour de révision rendu le même jour dans l'affaire E. contre Ministère public, également publié.

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