Cour de révision, 9 novembre 2001, P. c/ Association sportive de Monaco et AXA Assurances

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Abstract🔗

Accidents du travail

Complément de rente dû au titre de la capacité résiduelle de gain de la victime - Appréciation par une commission - Juridiction non liée par les conclusions de cette commission art. 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958

Résumé🔗

Le 26 octobre 1995 M. P. a été victime d'un accident du travail alors qu'il exerçait son activité de footballeur au service de l'association sportive de Monaco dont l'assureur est la Compagnie AXA.

Le juge chargé des accidents du travail ayant rendu une ordonnance de non-conciliation et renvoyé les parties devant le tribunal de première instance celui-ci après avoir recueilli l'avis de la commission ad hoc, a par jugement du 29 juin 2000 fixé la capacité résiduelle de gain de M. P. à 50 % et condamné l'assureur à lui payer un complément de rente.

M. P. fait grief à l'arrêt informatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain alors que la juridiction d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions et aurait procédé par voie d'affirmation sans tenir compte de l'autorité du jugement du 14 janvier 1999 par lequel le tribunal saisissait la commission d'invalidité aux fins de fixation de sa capacité résiduelle de gain, ni de l'ensemble des éléments de preuve produits.

Mais, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que l'accident du travail dont M. P. a été victime le 26 octobre 1995 n'a eu aucune incidence sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel.

Par ces seuls motifs la cour d'appel qui, en vertu de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime et qui n'a pu dès lors violer l'autorité de la chose jugée le 14 janvier 1999 par le tribunal de première instance qui avait saisi cette commission, a répondu aux conclusions prétendument omises et a légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 octobre 1995, M. P. a été victime d'un accident du travail tandis qu'il exerçait son activité de footballeur au service de l'Association sportive de Monaco (l'ASM) dont l'assureur est la société compagnie AXA assurances venant aux droits de la société Union des Assurances de Paris (l'assureur) ; que l'expert désigné par ordonnance du 18 septembre 1996 du juge chargé des accidents du travail a conclu que M. P. subissait une incapacité permanente partielle de travail de 8 % et qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission chargée de donner son avis sur sa capacité résiduelle de gain ; qu'en raison du refus de M. P. d'accepter ces conclusions, le juge a rendu, le 12 mars 1997, une ordonnance de non-conciliation et, après avoir accordé une provision sur rente d'un montant de 19 772,03 francs, renvoyé les parties devant le tribunal de première instance ; que celui-ci après avoir recueilli l'avis de la commission ad hoc, a par jugement du 29 juin 2000, fixé la capacité résiduelle de gain de M. P. à 60 % et condamné l'assureur à lui payer un complément de rente ;

Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait que l'accident du 26 octobre 1995 avait eu une incidence sur la suite de sa carrière de footballeur, la Cour d'appel aurait violé les articles 199, alinéa 4 et 435 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en procédant par voie d'affirmation sans tenir compte de l'autorité du jugement du 14 janvier 1999 par lequel le tribunal saisissait la commission d'invalidité aux fins de fixation de la capacité résiduelle de gain de M. P. et de l'ensemble des éléments de preuve produits par celui-ci, tels que certificats médicaux, attestations et avis de la commission d'invalidité qui établissaient qu'il avait dû interrompre sa carrière en raison de la blessure subie, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que l'accident du travail dont M. P. a été victime le 26 octobre 1995 n'a eu aucune incidence sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui, en vertu de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime et qui n'a pu dès lors violer l'autorité de la chose jugée le 14 janvier 1999 par le tribunal de première instance, a répondu aux conclusions prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mmes Blot, Pastor, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2001 qui avait infirmé un jugement du tribunal de première instance du 29 juin 2000 lequel avait octroyé à la victime un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain, après avoir saisi la commission ad hoc le 14 janvier 1999.

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