Cour de révision, 9 novembre 2001, D. c/ D. R.

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Abstract🔗

Prescription pénale

Abus de confiance - Point de départ du délai de 3 ans - Date de connaissance du détournement

Résumé🔗

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la prescription du délit d'abus de confiance en soutenant de ce chef que C. D. n'avait pu avoir connaissance des détournements de 1 600 000 francs, ayant fait l'objet de deux versements, qu'à la date du 13 novembre 1995, lors de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue M. D. R. en son nom.

Mais, pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, les juges du fond énoncent que C. D. avait le 4 septembre 1989 signé au profit de M. D. R. un reçu de la « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs » correspondant selon lui à l'un des deux virements de 800 000 francs ; ils en concluent que c'est à cette date que la partie civile avait eu connaissance du détournement allégué et que, dès lors, la prescription de l'action publique était acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 1995.

En se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la Cour d'appel a justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il avait écarté l'abus de confiance pour la somme de 1 975 000 francs correspondant à l'achat de deux studios par A. et C. D. et, d'autre part, déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription en ce qui concerne la somme de 1 600 000 francs représentant deux versements ultérieurs effectués par les susnommés ; qu'en conséquence, elle a prononcé la relaxe de M. D. R. et déclaré C. D. irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Attendu que le moyen fait uniquement grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la prescription de l'action publique, soutenant de ce chef que C. D. n'avait pu avoir connaissance du détournement des 1 600 000 francs qu'à la date du 13 novembre 1995, lors de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue en son nom ;

Mais attendu que pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, les juges du fond énoncent que C. D. avait le 4 septembre 1989 signé au profit de M. D. R. un reçu de la « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs » correspondant selon lui à l'un des deux virements de 800 000 francs ; qu'ils en concluent que c'est à cette date que la partie civile avait eu connaissance du détournement allégué et que, dès lors, la prescription de l'action publique était acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 1995 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne C. D. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mmes Karczag-Mencarelli, Blot, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2001 statuant en matière correctionnelle après l'arrêt de renvoi de la cour de révision du 27 juin 2000 renvoyant M. D. R. des fins de la poursuite.

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