Cour de révision, 28 juin 2001, P. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale - Pourvoi de l'extradé - Requête déposée hors du délai légal - Déchéance du pourvoi : CPP, art. 476 - Impossibilité de relever la déchéance

Résumé🔗

Le 12 avril 2001, V. L. P. s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt du même jour de la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ayant donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par la Fédération de Russie.

En application de l'article 485 du Code de procédure pénale, le greffier en chef de la Cour d'appel a établi, le 9 mai suivant, un certificat de clôture aux termes duquel l'original de la requête en révision du demandeur au pourvoi n'avait pas été déposé dans le délai fixé par l'article 476 dudit code ; le 11 mai 2001, le procureur général a, au visa de cet article, conclu à l'irrecevabilité du pourvoi.

Toutefois, sont successivement parvenues au greffe, le 21 mai, une requête en révision, une requête en relevé de déchéance arguant de ce que la délivrance tardive de copies par le greffe aurait empêché le demandeur de rédiger et de déposer sa requête dans les délais légaux.

Mais l'article 476 non plus qu'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne prévoient la possibilité d'accorder le relevé de déchéance sollicité par le demandeur. Au demeurant, il convient d'observer, d'une part, que la demande de copies est parvenue au greffe le 30 avril 2001, soit après l'expiration du délai de 15 jours de l'article 476 du Code de procédure pénale ; d'autre part, aux termes de l'arrêt attaqué le conseil de V. P. a déposé et soutenu un mémoire devant la chambre du conseil sans faire état du chef évoqué à l'appui de la requête en relevé de déchéance, d'une quelconque atteinte au libre exercice des droits de la défense.

Il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale et de déclarer V. P. déchu de son pourvoi.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que le 12 avril 2001, V. L. P. s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt du même jour de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ayant donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par la Fédération de Russie ; qu'en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, le greffier en chef de la Cour d'appel a établi, le 9 mai suivant, un certificat de clôture aux termes duquel l'original de la requête en révision du demandeur au pourvoi n'avait pas été déposé dans le délai fixé par l'article 476 dudit code ; que le 11 mai 2001, le procureur général a, au visa de cet article, conclu à l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu toutefois que sont successivement parvenues au greffe, le 21 mai, une requête en révision, et le 31 mai, outre une requête complémentaire en révision, une requête en relevé de déchéance arguant de ce que la délivrance tardive de copies par le greffe aurait empêché le demandeur de rédiger et de déposer sa requête dans les délais légaux ;

Mais attendu que l'article 476 non plus qu'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne prévoient la possibilité d'accorder le relevé de déchéance sollicité par le demandeur ;

Qu'au demeurant, il convient d'observer d'une part, que la demande de copies est parvenue au greffe le 30 avril 2001, soit après l'expiration du délai de 15 jours de l'article 476 du Code de procédure pénale ; d'autre part, qu'aux termes de l'arrêt attaqué le conseil de V. P. a déposé et soutenu un mémoire devant la Chambre du conseil sans faire état, du chef évoqué à l'appui de la requête en relevé de déchéance, d'une quelconque atteinte au libre exercice des droits de la défense ;

Attendu qu'il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale et de déclarer V. P. déchu de son pourvoi ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare V. L. P. déchu de son pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert v. prés., rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Bardy gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli av. déf. ; Choucroy av. près la Cour de Cass. Fr.

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