Cour de révision, 28 juin 2001, O. R. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale - Recours de la partie civile - Conditions de recevabilité : art. 462, alinéa 2 - Absence de recours du Ministère public (oui) - Question de compétence soulevée (oui)

Procédure pénale

Instruction - Nullité pour violation des dispositions substantielles - Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction - Devoir d'informer ou de statuer après avoir reçu réquisitions du Ministère public - Ordonnance d'incompétence rendue sans réquisitions : nullité - Arrêt de la Chambre d'accusation statuant sans répondre aux réquisitions du Ministère public : annulation

Résumé🔗

Sur la recevabilité du pourvoi :

Aux termes de l'article 462, alinéa 2-4° du Code de procédure pénale, en l'absence de pourvoi du Ministère public, cette voie de recours est ouverte à la partie civile s'il a été soulevé une question de compétence.

L'arrêt attaqué ayant confirmé une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, le pourvoi est recevable.

Sur le fond :

D'une part, la violation des dispositions substantielles de la loi entraîne la nullité de l'instruction.

D'autre part, le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire. Par ailleurs, le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public.

Enfin, la Chambre du conseil est tenue de répondre aux réquisitions et conclusions développées devant elle.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que O. R. a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en écriture.

Avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information, le juge d'instruction désigné pour instruire cette plainte, a rendu une ordonnance d'incompétence motivée par les dispositions des articles 9, alinéa 2 et 6 du Code de procédure pénale.

Devant la Chambre du conseil, saisie par l'appel de O. R., le Ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance en raison du double manquement aux dispositions légales susvisées.

Sans répondre à ces réquisitions, la Chambre du conseil, par motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge », a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise.

En statuant ainsi qu'elle a fait, la Chambre du conseil a méconnu les principes et dispositions légales ci-dessus énoncés et n'a pas donné de base légale à sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 462-2e, alinéa 4 du Code de procédure pénale, en l'absence de pourvoi du Ministère public, cette voie de recours est ouverte à la partie civile s'il a été soulevé une question de compétence ;

Que l'arrêt attaqué ayant confirmé une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, le pourvoi est recevable ;

Sur le fond :

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 207, 74, alinéa 3, 82, 83 et 236 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu d'une part, que la violation des dispositions substantielles de la loi entraîne la nullité de l'instruction ;

Attendu d'autre part, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ;

Attendu par ailleurs que le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ;

Attendu enfin que la Chambre du conseil est tenue de répondre aux réquisitions et conclusions développées devant elle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que O. R. a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en écriture ;

Qu'avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information, le juge d'instruction désigné pour instruire cette plainte, a rendu une ordonnance d'incompétence motivée par les dispositions des articles 9, alinéa 2 et 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que devant la Chambre du conseil, saisie par l'appel de O. R., le Ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance en raison du double manquement aux dispositions légales susvisées ;

Attendu que sans répondre à ces réquisitions, la Chambre du conseil, par motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge », a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la Chambre du conseil a méconnu les principes et dispositions légaux ci-dessus énoncés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ;

  • Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 6 février 2001 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

  • Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, autrement composée.

Note🔗

Par cet arrêt, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, en date du 6 février 2001 et renvoyé la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau.

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