Cour de révision, 2 mai 2001, SAM Sacome c/ G.

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Abstract🔗

Domicile

Élection de domicile en matière pénale - Société siégeant à Monaco partie civile - Validité de cette élection - Portée générale de l'article 82 du Code civil applicable au civil comme au pénal - Faculté pour le résident monégasque d'élire domicile en vertu de l'article 76 du Code de procédure civile

Procédure pénale

Ordonnance de non-lieu - Notification au domicile élu de la partie civile domiciliée à Monaco - Validité de la notification (C. civ., art. 82 et CPP, art. 76)

Résumé🔗

C'est sans encourir les griefs des moyens que la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, en déclarant irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2000 à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 9 octobre 2000, a fait application de l'article 82 du Code civil pour dire que la notification de ladite ordonnance avait été régulièrement faite en l'étude de Me Blot avocat-défenseur, domicile élu par la société partie civile ayant son siège à Monaco et qu'elle avait fait courir le délai d'appel.

En effet, incluses dans le titre du Code civil consacré au domicile, les dispositions de cet article ont une portée générale quant à l'exercice d'un droit en justice, étant observé, au demeurant, que ne sont pas en contradiction avec cette règle les termes de l'article 76 du Code de procédure pénale, lequel, s'il fait obligation à la partie civile qui n'habite pas la Principauté d'y élire domicile, n'exclut pas la possibilité pour un résident monégasque, d'avoir comme en l'espèce, recours à cette faculté.

Il s'en suit que la Cour d'appel ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi n'est pas davantage recevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 76 et 226 du Code de procédure pénale, 82 du Code civil et 17 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1982 sur la profession d'avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 23 juillet 1998, la SAM Sacome (la société) a déposé entre les mains du premier juge d'instruction de Monaco une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, vol, complicité et recel de vol dirigée contre D. G. ;

Que le 9 octobre 2000, l'ordonnance de non-lieu rendue le même jour a été notifiée au visa de l'article 226 du Code de procédure pénale et par actes séparés à « M. Christian Verge et à M. Claude Asselineau » administrateurs délégués « représentant la société SAM Sacome, partie civile, ayant élu domicile chez Maître Blot » ;

Qu'à la même date, un avis d'ordonnance (article 179 du Code de procédure pénale) était donné tant à Maître Blot qu'à Maître Mullot « conseils de la SAM Sacome, représentée par MM. Asselineau et Verge, administrateurs délégués » ;

Qu'appel de cette ordonnance a été interjeté le 24 octobre 2000 par Maître Mullot « avocat et celui de la SAM Sacome, partie civile » ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif et de s'être référé à l'article 82 du Code civil pour valider la notification de l'ordonnance susvisée au domicile élu par la société, ce texte de droit général devant, selon les moyens, être écarté devant les dispositions particulières du Code de procédure pénale ; qu'il est argué de ce que la société, domiciliée à Monaco, n'avait pas élu domicile conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, lequel lui serait inapplicable de même que l'article 226 dudit code et que la notification aurait dû être faite à son domicile réel ; qu'en outre, est déniée l'opposabilité à la société de la notification à MM. Christian Verge et Claude Asselineau ; qu'il est ainsi soutenu qu'aucune signification ne serait intervenue ni au siège social de la société ni en l'étude de Maître Blot ; qu'enfin, Maître Mullot n'a pas été destinataire de la notification ;

Mais attendu qu'aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile, la société agit « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice et en vertu d'une délibération du Conseil d'administration en date du 11 mai 1998 » et qu'elle « élit domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et Maître Richard Mullot, avocat près la même Cour, demeurant audit Monaco, 28 boulevard Princesse Charlotte » ; que la plainte est rédigée sur le papier à en-tête de ces deux avocats ; qu'y sont joints deux procès-verbaux de réunions du Conseil d'administration de la société, la première du 11 mai 1998 au cours de laquelle il était décidé de déposer plainte contre D. G. et de donner « pouvoirs aux administrateurs délégués agissant ensemble ou séparément de mener cette procédure et de signer en son nom tous documents qui seraient nécessaires », la seconde du 30 juin 1998 confirmant dans leurs fonctions d'administrateurs délégués, M. Christian Verge et M. Claude Asselineau, lequel était en outre réélu « comme Président » ;

Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs des moyens que la Chambre du Conseil a fait application de l'article 82 du Code civil pour dire que la notification de l'ordonnance de non-lieu avait été régulièrement faite en l'étude de Maître Blot, avocat-défenseur, domicile élu par la société et qu'elle avait fait courir le délai d'appel ;

Qu'en effet, incluses dans le titre du Code civil consacré au domicile, les dispositions de cet article ont une portée générale quant à l'exercice d'un droit en justice, étant observé au demeurant que ne sont pas en contradiction avec cette règle les termes de l'article 76 du Code de procédure pénale, lequel, s'il fait obligation à la partie civile qui n'habite pas la Principauté d'y élire domicile, n'exclut pas la possibilité pour un résident monégasque, d'avoir comme en l'espèce, recours à cette faculté ;

D'où il suit que la Cour d'appel ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi n'est pas davantage recevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare le pourvoi irrecevable ;

  • Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Mme Bardy greffier en chef.

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 novembre 2000 statuant comme Chambre d'instruction.

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