Cour de révision, 21 mars 2001, Y. c/ N.

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Abstract🔗

Obligations

Extinction - Paiement - Preuve : quittance de loyer

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, Mme Y., qui avait donné à bail d'habitation un appartement à M. N., se plaignant de ne pas avoir reçu le paiement d'un trimestre de loyer, a assigné le locataire pour obtenir son expulsion et sa condamnation à des dommages-intérêts, le Tribunal de première instance, puis la cour d'appel l'ont déboutée de sa demande.

Mme Y. fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil, et l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, en décidant que la présentation d'une quittance de loyer valait présomption de paiement et que la preuve n'avait pas été rapportée du défaut de ce paiement.

Mais, après avoir constaté que Mme Y. ne rapportait pas la preuve que la quittance avait été remise par erreur à M. N., comme elle le prétendait, la cour d'appel, sans se contredire et sans donner d'effet libératoire à un chèque non encaissé, a retenu que la quittance produite établissait, en l'absence de preuve contraire, le paiement du loyer dont elle poursuivait le règlement.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y., qui avait donné à bail d'habitation un appartement à M. N., se plaignant de ne pas avoir reçu le paiement d'un trimestre de loyer, a assigné le locataire pour obtenir son expulsion et sa condamnation à des dommages-intérêts ; que le Tribunal de première instance, puis la Cour d'appel l'ont déboutée de sa demande ;

Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1162, 2e alinéa du Code civil, et l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, en décidant que la présentation d'une quittance de loyer valait présomption de paiement et que la preuve n'avait pas été rapportée du défaut de ce paiement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y. ne rapportait pas la preuve que la quittance avait été remise par erreur comme elle le prétendait, à M. N., la Cour d'appel, sans se contredire et sans donner d'effet libératoire à un chèque non encaissé, a retenu que la quittance produite établissait en l'absence de preuve contraire, le paiement du loyer dont elle poursuivait le règlement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

  • Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires à M. N. ;

  • Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. ; Cathala cons. rap. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Blot, Gardetto av. déf. ; Mullot, Rey av.

Note🔗

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 2000.

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