Cour de révision, 16 mars 2000, État de Monaco c/ R. B.

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Abstract🔗

Responsabilité de la puissance publique

Contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre l'État et un groupement d'architectes - Résiliation unilatérale par l'État, sans faute de son co-contractant - Indemnisation par l'État du préjudice prévisible

Résumé🔗

L'État de Monaco a, par contrat du 29 novembre 1985, confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de M. R. et de Mme B. en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à Monaco. L'État de Monaco a adressé le 23 octobre 1989 à M. R., mandataire du groupement, une demande de renseignements sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ».

M. R. a répondu le 25 octobre par l'envoi de divers documents. L'État de Monaco lui a, ce même jour, notifié la résiliation du contrat en invoquant l'insuffisance des précisions apportées et leur absence d'approbation par le bureau de contrôle. Après que les architectes eurent saisi du litige un collège d'experts, dont l'intervention devait, aux termes du contrat du 29 novembre 1985, être préalable à toute instance judiciaire, les deux parties se sont assignées réciproquement.

La Cour d'appel a estimé, comme l'avait fait le tribunal, que les architectes n'avaient pas commis de faute, mais qu'était fautive la résiliation de leur contrat par l'État et elle a majoré les dommages-intérêts que leur avait accordés le tribunal.

La Cour d'appel contrairement au grief qui lui est fait n'a porté aucune atteinte à la règle du contradictoire, non plus qu'aux droits de la défense, en retenant les conclusions du rapport de M. G., architecte désigné par l'État, dès lors que c'est, après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports, qu'elle a souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées. Ensuite, la Cour d'appel a examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ; en particulier, aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires et, au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ; elle n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ; celui-ci n'excluant de toute indemnisation que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime, l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute de co-contractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat.

Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que l'État de Monaco a, par contrat du 29 novembre 1985, confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B. en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à Monaco ; que l'État de Monaco a adressé le 23 octobre 1989 à Monsieur R., mandataire du groupement, une demande de renseignements sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes » ; que Monsieur R. a répondu le 25 octobre par l'envoi de divers documents ; que l'État de Monaco lui a, ce même jour, notifié la résiliation du contrat en invoquant l'insuffisance des précisions apportées et leur absence d'approbation par le bureau de contrôle ; qu'après que les architectes eurent saisi du litige un collège d'experts, dont l'intervention devait, aux termes du contrat du 29 novembre 1985, être préalable à toute instance judiciaire, les deux parties se sont assignées respectivement ; que la Cour d'appel a estimé, comme l'avait fait le tribunal, que les architectes n'avaient pas commis de faute mais qu'était fautive la résiliation de leur contrat par l'État et qu'elle a majoré les dommages et intérêts que leur avait accordés le Tribunal ;

Attendu que l'État fait grief à cette décision, en premier lieu, d'avoir méconnu les droits de la défense en écartant, aux motifs qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire, les conclusions de Monsieur G., architecte, désigné par lui, et critiquant l'avis du collège d'expert prévu par le contrat ; en second lieu, d'avoir exonéré les architectes de l'obligation de fournir dans les délais les documents prévus au contrat ainsi que de s'être fondés pour écarter leur responsabilité sur des faits postérieurs à l'obligation à eux faite de fournir les indications demandées, et en troisième et quatrième lieux, d'avoir condamné l'État de Monaco à 12 000 000 francs au titre du préjudice moral subi par le groupement d'architectes alors qu'en matière de responsabilité contractuelle ne peut être retenu que le préjudice directement prévisible et, à 1 000 000 francs au titre d'indemnisation des frais de procédure et ce, dans les deux cas, sans justifications comptables ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'a porté aucune atteinte à la règle du contradictoire, non plus qu'aux droits de la défense, en retenant les conclusions du rapport du collège d'experts de préférence à celles du rapport de Monsieur G., dès lors que c'est après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports, qu'elle a souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées ; qu'ensuite la Cour d'appel a examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en n'a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ; qu'en particulier, aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires et, qu'au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ; qu'elle n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ; que celui-ci, n'excluant de toute indemnisation que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime, l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute du cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ; qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête ;

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Sbarrato, Pastor, av. déf. ; Charrières et Chizat, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999.

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