Cour de révision, 14 mars 2000, F. c/ B.

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Abstract🔗

Chose jugée

Référés - Décision appréciant le quantum d'une créance - Absence d'autorité de la chose jugée sur la décision au fond quant à l'évaluation de cette créance

Référés

Autorité de la chose jugée sur une décision au fond : non

Jugements et arrêts

Pouvoir souverain du juge du fond - Estimation du quantum d'une créance

Résumé🔗

À la suite de la dissolution d'une association en participation constituée par les époux F. et B., la Cour d'appel a statué sur le litige opposant les époux F. à B. quant à la valeur du fonds de commerce qu'ils avaient exploité en commun et la part revenant à chacun d'eux.

Les époux F. font grief à la Cour d'appel d'avoir évalué à neuf millions, dont un tiers revenant à M. B., la valeur du fonds de commerce, et ce, en contradiction avec l'un de ses précédents arrêts, irrévocable, ainsi qu'en se fondant, seulement, sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature.

Mais ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige, eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté, une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'un référé, sur le cantonnement de sûretés obtenues par M. B. en garantie d'une créance dont le montant n'était pas encore déterminé. Cette décision n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel, qui a souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis, lesquels résultaient à la fois des chiffres produits par les époux F., de ceux contenus dans deux expertises judiciaires, des observations de professionnels soumises par M. B., et de la connaissance générale du marché.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que Mlle R. M. a, par contrat du 7 janvier 1985, constitué avec M. F., devenu peu de temps après son mari, et M. B., une association en participation pour l'exploitation de l'entreprise de personnel temporaire qu'elle était en droit d'exploiter ; que l'apport de chacun des associés était de 150 000 francs, M. B. apportant, en outre, le droit au bail ; que des difficultés étant apparues entre associés, l'association a été dissoute à compter du 31 mars 1991 par décision judiciaire devenue irrévocable ; que la Cour d'appel a statué sur divers points litigieux opposant les époux F. à M. B. ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux F. font grief à la Cour d'appel d'avoir évalué à neuf millions de francs, dont un tiers revenant à M. B., la valeur du fonds de commerce, et ce, en contradiction avec l'un de ses précédents arrêts, irrévocable, ainsi qu'en se fondant, seulement, sur les critères habituellement retenus pour les fonds de commerce de cette nature ;

Mais attendu que ne saurait être invoquée comme préjudiciant au principal et par conséquent influant sur la solution au fond du litige, eut-elle été l'objet d'un pourvoi rejeté, une décision de la Cour d'appel, statuant en appel d'un référé, sur le cantonnement de sûretés obtenues par M. B. en garantie d'une créance dont le montant n'était pas encore déterminé ; que cette décision n'était pas de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation au fond de la Cour d'appel, qui a souverainement estimé le montant de la créance de ce dernier au titre de sa part dans le fonds de commerce en fonction des éléments qui lui ont été ultérieurement soumis, lesquels résultaient à la fois des chiffres produits par les époux F., de ceux contenus dans deux expertises judiciaires, des observations de professionnels soumises par M. B., et de la connaissance générale du marché ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux F. reprochent aussi à la Cour d'appel d'avoir mis à leur charge la totalité des dépens de l'instance aux motifs qu'ils avaient succombé pour l'essentiel, et ce, en contradiction avec l'évidence, M. B. ayant obtenu beaucoup moins qu'il ne réclamait et n'ayant pas eu satisfaction sur plusieurs chefs importants de ses demandes et en contradiction, aussi, avec la décision de la Cour d'appel elle-même d'accorder une indemnité aux époux F. à raison du caractère très excessif des sûretés prises par M. B. sur leur patrimoine ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 232 du Code de procédure civile que la Cour d'appel a fixé la charge des dépens ;

Que le second moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

  • Rejette le pourvoi ;

  • Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Brugnetti, Blot, av. déf. ; Gorra et Berdha, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999.

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