Cour de révision, 19 janvier 2000, B. c/ Ministère public, D.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Constitution de partie civile - Administrateur de la tutelle d'un incapable - Absence d'autorisation préalable d'ester - Corroboration seulement de l'action publique, vu le rôle de protection de l'administrateur - Recevabilité de la constitution de partie civile de l'administrateur

Résumé🔗

M. Deplanche nommé par le tribunal de première instance de Monaco, administrateur des biens de Mme Vve B., ayant signalé au juge tutélaire les très importants retraits de fonds opérés sur le compte bancaire de cette personne, une information judiciaire fut ouverte contre X... du chef de vols.

À la suite de celle-ci, Mme B. fut renvoyée devant le tribunal correctionnel qui la relaxa ; cette décision fut réformée par la Cour d'appel qui la condamna à un an d'emprisonnement avec sursis et reçut M. Deplanche dans sa constitution de partie civile au nom de Mme Vve B., mais seulement en ce qu'elle tendait à corroborer l'action publique.

Mme B. fait grief à l'arrêt infirmatif d'un défaut de motif et d'un manque de base légale en violation des dispositions des articles 73, 74 et 403 du Code de procédure pénale, invoquant l'insuffisance notoire de l'instruction préparatoire et l'absence de qualité de M. Deplanche dans sa constitution de partie civile.

Mais, d'une part, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait qui ont déterminé leur conviction, d'autre part, la Cour d'appel, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'administrateur de tutelle en vue de corroborer l'action publique, a exactement rappelé son pouvoir, sans autorisation préalable, d'assurer l'efficacité de sa mission générale de protection.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Deplanche, nommé par le Tribunal de Première Instance de Monaco, administrateur des biens de Mme S., veuve B., ayant signalé au Juge tutélaire les très importants retraits de fonds opérés sur le compte bancaire de cette personne, une information judiciaire fut ouverte contre X. du chef de vols ; que les dames M. et B., qui avaient procédé à ces retraits au moyen de chèques confiés par Mme B., furent renvoyées devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'abus de confiance ;

Que la relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel fut confirmée en appel en ce qui concerne Mme M., mais que la décision fut réformée en ce qui concerne Mme B., condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis ; que M. Deplanche s'étant constitué partie civile au nom de Mme B., la Cour d'Appel reçut sa constitution, mais seulement en ce qu'elle tendait à corroborer l'action publique ;

Attendu que Mme B. fait grief à l'arrêt d'un défaut de motif et d'un manque de base légale en violation des dispositions des articles 73, 74 et 403 du Code de procédure pénale, invoquant l'insuffisance notoire de l'instruction préparatoire et l'absence de qualité de M. Deplanche dans sa constitution de partie-civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges au fond des éléments de fait qui ont déterminé leur conviction, d'autre part, que la Cour d'appel, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'administrateur de tutelle en vue de corroborer l'action publique, a exactement rappelé son pouvoir, sans autorisation préalable, d'assurer l'efficacité de sa mission générale de protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme B. fait aussi grief à l'arrêt d'une violation de l'article 337 du Code pénal, en ce que les faits reprochés aux deux prévenues étant identiques, l'une ne pouvait être relaxée totalement et l'autre partiellement retenue dans les liens de la prévention,

Mais attendu que les deux prévenues n'étant pas poursuivies pour les mêmes retraits de fonds, la Cour d'appel pouvait, sans contradiction, rechercher, pour chaque retrait, si la preuve du détournement était ou non établie,

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

  • Rejette le pourvoi ;

  • Condamne Mme B. à l'amende et aux dépens engagés par la partie civile ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, Apollis, Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mardy, gref. en chef adjt ; Mes Pastor et Sbarrato, av. déf.

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