Cour de révision, 19 janvier 2000, A. c/ SAM Opus, GAN Assurances

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Abstract🔗

Accident du travail

Incapacité de travail temporaire : durée - Contre-expertise sollicitée sur l'étendue de cette durée - Rejet de la demande - Pouvoir souverain d'estimation des juges du fond

Résumé🔗

M. A., victime d'un accident du travail, reproche aux juges du fond d'avoir rejeté une demande contre-expertise qu'il avait formulée en vue de contester les conclusions de l'expert judiciaire, entérinées par le tribunal, quant à la durée de son incapacité temporaire de travail, alors que ces juges, appelés à se prononcer sur la pertinence des éléments offerts à titre de preuves ne peuvent refuser de rechercher ceux qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui en fait état et alors que ces mêmes juges, qui ne sont pas liés par les conclusions de l'expert judiciaire, n'auraient pu procéder par eux-mêmes, sans nouvel avis technique pertinent, à l'interprétation des constatations de l'expert dont les conséquences étaient contestées par un autre praticien.

Mais c'est après avoir examiné les certificats médicaux produits en cours d'instance par M. A., et en avoir comparé les conclusions avec celles de l'expert judiciaire que la Cour d'appel a souverainement estimé que la poursuite de soins médicaux n'était pas, en elle-même, incompatible avec la reprise du travail et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la durée de l'incapacité temporaire de travail.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, que M. S. A., victime d'un accident du travail reproche aux juges du fond d'avoir rejeté une demande de contre-expertise qu'il avait formulée en vue de contester les conclusions de l'expert judiciaire, entérinées par le Tribunal, quant à la durée de son incapacité temporaire de travail, alors que ces juges, appelés à se prononcer sur la pertinence des éléments offerts à titre de preuves ne peuvent refuser de rechercher ceux qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui en fait état, et alors, que ces mêmes juges, qui ne sont pas liés par les conclusions de l'expert judiciaire, n'auraient pu procéder par eux-mêmes, sans nouvel avis technique pertinent, à l'interprétation des constatations de l'expert dont les conséquences étaient contestées par un autre praticien ;

Mais attendu que c'est après avoir examiné les certificats médicaux produits en cours d'instance par M. S. A., et en avoir comparé les conclusions avec celles de l'expert judiciaire que la Cour d'appel a souverainement estimé que la poursuite de soins médicaux n'étant pas, en elle-même, incompatible avec la reprise du travail, il n'y avait pas lieu de prolonger la durée de l'incapacité temporaire de travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt. ; Mes Leandri et Escaut, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 22 juin 1999.

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