Cour de révision, 19 janvier 2000, B. c/ Ministère public, État de Monaco

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale - Procédure - Contre-requête déposée dans le délai légal - Recevabilité de celle-ci

Procédure pénale

Instruction - Violation des droits de la défense (non) - Retrait d'un permis de communiquer accordé, sans rapport avec l'instruction - Deuxième avocat désigné étranger : n'ayant pas sollicité le permis de communiquer, ni l'autorisation prévue par loi

Fiscalité

Infractions pour fraude fiscale - ordonnance du 19 mars 1964 - Invocation de la nullité de la procédure administrative préalable - Pouvoir judiciaire de prononcer la nullité de cette procédure, limité au cadre d'application des articles 34 et suivants de la loi du 19 mars 1964

Résumé🔗

Aux termes de l'article 479 du Code de procédure pénale, la contre-requête peut être déposée au greffe et signifiée « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents » ; l'article 477 du même code dispose que si le pourvoi est formé par un condamné, avis du dépôt de la requête est donné par la voie du greffe à la partie civile et au civilement responsable qui peuvent en prendre connaissance sur place.

En l'espèce, la requête a été déposée au greffe le 5 juillet 1999, dernier jour de sa recevabilité en application de l'article 660 du Code de procédure pénale ; le greffe en a avisé la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juillet.

Il s'ensuit que la contre-requête déposée et signifiée le 21 juillet suivant a respecté le délai légal ; elle est donc recevable.

À la demande de l'inculpé assisté d'un avocat (A), un permis de communiquer a été accordé par le juge d'instruction à un autre avocat (B) pour une cause étrangère à l'information pénale. Ce permis ayant été retiré après objet rempli, l'inculpé a manifesté son intention d'être également assisté par cet autre avocat (B).

Mais ce dernier n'a formulé aucune demande de permis de communiquer, ni sollicité l'autorisation prévue par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1982 pour tout avocat étranger.

En cet état, la Cour de révision est en mesure de s'assurer qu'il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense du demandeur alors au demeurant qu'il pouvait librement communiquer avec l'avocat monégasque par lui désigné, conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure civile.

Selon l'arrêt attaqué, B., poursuivi notamment pour différentes infractions de nature fiscale, a régulièrement invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure administrative préalable à la saisine des autorités judiciaires pour non-respect des garanties du contribuable.

En rejetant cette exception, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; en effet, les obligations ou formalités prescrites par les articles 25 et 28 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964 visés au moyen, ne concernent que la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable et ne ressortissent pas à la compétence du juge répressif.

La nullité de la procédure judiciaire ne peut être prononcée qu'au regard des poursuites exercées en application des articles 34 et suivants de l'ordonnance susvisée ; le moyen ne prétend pas à la violation de ces dispositions et en particulier de celles de l'article 40 relatif aux modalités de preuve des infractions pénales.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu qu'aux termes de l'article 479 du Code de procédure pénale, la contre-requête peut être déposée au greffe et signifiée « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents » ; que l'article 477 dispose que si le pourvoi est formé par un condamné, avis du dépôt de la requête est donné par la voie du greffe à la partie civile et au civilement responsable qui peuvent en prendre connaissance sur place ;

Attendu qu'en l'espèce, la requête a été déposée au greffe le 5 juillet 1999, dernier jour de sa recevabilité en application de l'article 660 du Code de procédure pénale ; que le greffe en a avisé la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juillet ;

Qu'il s'ensuit que la contre-requête déposée et signifiée le 21 juillet suivant a respecté le délai légal ; qu'elle est donc recevable ;

  • Sur le premier moyen pris de la violation des droits de la défense :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler l'ensemble de la procédure postérieure au retrait du permis de communiquer accordé par le juge d'instruction à Maître Le Maux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme ainsi que des pièces de la procédure, d'une part que le permis de communiquer visé au moyen avait été accordé à la demande d'E. B. qui souhaitait rencontrer Maître Le Maux, avocat au Barreau de Nice, pour une cause étrangère à la procédure pénale le concernant, d'autre part que c'est au cours de l'interrogatoire du 23 novembre 1995 que l'inculpé a fait connaître sans équivoque au juge d'instruction, son intention de considérer Maître Le Maux comme son défenseur dans ladite procédure, et ce après qu'il ait reçu une lettre du Premier président de la Cour d'appel de Monaco en date du 4 octobre 1995 lui confirmant que Maître Michel était son seul avocat dans la procédure pénale, ajoutant que s'il souhaitait être assisté de Maître Le Maux, il convenait qu'il en informe le magistrat instructeur ;

Qu'il n'est ni établi ni allégué que la désignation de Maître Le Maux du 23 novembre 1995 ait été suivie de sa part d'une demande de permis de communiquer avec E. B., ni qu'il ait sollicité l'autorisation prévue par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1982 pour tout avocat étranger ;

Qu'est sans incidence à cet égard le fait que Maître Le Maux ait en certaines circonstances assisté E. B. devant les juridictions d'instruction et de jugement ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de révision est en mesure de s'assurer qu'il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense du demandeur alors au demeurant qu'il pouvait librement communiquer avec l'avocat monégasque par lui désigné conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

  • Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1er du titre 1, § 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 15 août 1963 et des articles 25 et 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964 : non-respect des garanties du contribuable :

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'E. B., poursuivi notamment pour différentes infractions de nature fiscale, a régulièrement invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure administrative préalable à la saisine des autorités judiciaires ;

Attendu qu'en rejetant cette exception, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les obligations ou formalités prescrites par les articles 25 et 28 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 visés au moyen ne concernent que la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable et ne ressortissent pas à la compétence du juge répressif ;

Que la nullité de la procédure judiciaire ne peut être prononcée qu'au regard des poursuites exercées en application des articles 34 et suivants de l'Ordonnance susvisée ; que le moyen ne prétend pas à la violation de ces dispositions et en particulier de celles de l'article 40 relatif aux modalités de preuve des infractions pénales ;

Que dès lors le moyen est sans fondement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Michel, Sbarrato, av. déf.

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