Cour de révision, 24 novembre 1999, Société Mercedes Benz AG, dénommée Daimler Chrysler AG c/ V.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale - Absence de pourvoi du Ministère public - Partie civile : pourvoi limité aux cas énumérés par l'article 462 du Code de procédure civile - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé🔗

La Société Mercedes Benz actuellement dénommée Daimler Chrysler AG, partie civile s'est pourvue en révision contre un arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d'appel du 25 mars 1999 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 5 novembre 1998 dans les poursuites dirigées contre M. V. des chefs de complicité de banqueroute simple et de complicité d'escroquerie.

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article, à savoir :

1° si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;

2° si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;

3° s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

4° s'il a été soulevé une question de compétence ;

5° si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

6° si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle.

Or, le pourvoi formé par la société demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée n'entre dans aucun de ces cas et doit donc être déclaré irrecevable.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil n'est recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ; que le pourvoi formé par la société demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée n'entre dans aucun de ces cas et doit donc être déclaré irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Composition🔗

M.M. Jouhaud, prem. Prés. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref en chef adjt. ; Mes Escaut et Lorenzi, av. déf.

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