Cour de révision, 8 octobre 1999, R. c/ SA le Crédit industriel et commercial

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Exequatur

Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949

- Arrêt d'une Cour d'appel française frappé d'un pourvoi en cassation (non suspensif)

- Demande d'exequatur fondée : l'arrêt étant exécutoire en France

Procédure civile

Assignation

- Objet de la demande précisé

- Conformité de l'assignation avec l'article 156-3° du Code de procédure pénale

Incident relatif à l'instance

- Sursis à statuer

- Pouvoir discrétionnaire du juge

Résumé🔗

Le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur, à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, objet en France d'un pourvoi en cassation, alors qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre.

Mais la Cour d'appel n'a pas violé cette convention dès lors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France.

La Cour d'appel a énoncé à bon droit que l'assignation où figurait l'objet de la demande, à savoir que fut déclaré exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994 signifié au requérant le 14 juin 1995, exécutoire en France, toutes les conditions de l'exequatur se trouvant réunies, était conforme aux exigences de l'article 156-9° du Code de procédure civile.

Ayant rappelé, d'autre part, que le sursis qui lui était demandé n'était pas de droit, elle n'avait pas à motiver davantage une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que M. R. ayant assigné la banque Crédit industriel et commercial (CIC) devant le Tribunal de grande instance de Paris a obtenu, en réparation de l'entier dommage qu'il disait avoir subi du fait des agissements de celle-ci, 850 000 francs de dommages-intérêts assortis de l'exécution provisoire ; que, sur appel de la banque, la Cour d'appel de Paris, a estimé que M. R. avait une part de responsabilité dans son propre dommage et l'a condamné à la restitution des trois cinquièmes de la somme reçue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur, à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, objet en France d'un pourvoi en cassation, alors qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas violé la Convention franco-monégasque dès lors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. R. fait aussi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière une assignation qui n'aurait pas indiqué, au mépris des dispositions de l'article 156-3° du Code de procédure civile, le fondement juridique de la demande, ainsi que de n'avoir pas répondu à la demande de sursis à statuer au titre d'une bonne administration de la justice motivée par le pourvoi en cassation, introduit en France et toujours en instance, autrement que par l'affirmation qu'un tel sursis n'était pas de droit ;

Mais attendu d'abord que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que l'assignation où figurait l'objet de la demande, à savoir que fût déclaré exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994 signifié à M. R. le 14 juin 1995, exécutoire en France, toutes les conditions de l'exequatur se trouvant réunies, était conforme aux exigences de l'article 156-3° du Code de procédure civile ; qu'ayant rappelé, d'autre part, que le sursis qui lui était demandé n'était pas de droit, elle n'avait pas à motiver davantage une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. R. reproche à la Cour d'appel de l'avoir, sans caractériser son comportement fautif, condamné à des dommages et intérêts envers le CIC pour procédure abusive ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que toutes les conditions de l'exequatur étaient remplies, a pu en déduire que l'appel exercé par M. R. était purement dilatoire ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 novembre 1998.

  • Consulter le PDF