Cour de révision, 7 octobre 1999, A., veuve A. A. c/ T.-E. S.

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Abstract🔗

Mesures conservatoires

Saisie mobilière : meubles - véhicules

- Autorisation présidentielle de saisie

- Créance ayant un principe certain

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, Mme E. S., invoquant le transfert de fonds opéré par elle sur un compte ouvert dans une banque de Monaco par Mme A. A., cette dernière ayant la qualité de trustee, et n'ayant pas obtenu la restitution des fonds ainsi confiés, a sollicité du président du Tribunal de première instance, qui l'a accordée, l'autorisation de faire procéder à la saisie conservatoire de meubles et de véhicules appartenant à Mme A. A..

Celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les autorisations de saisie, alors que pour saisir conservatoirement, il faut un principe certain de créance ; or, il n'existe pas de principe certain de créance, lorsque l'acte d'où ce principe résulterait, est ambigu ou équivoque, et lorsque par conséquent, il nécessite l'interprétation.

En refusant, dès lors, de rétracter les autorisations de saisie conservatoire qui ont été octroyées à Mme E. S., la Cour d'appel aurait excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 414 et 759 du Code de procédure civile.

Mais, c'est sans excéder ses pouvoirs que la Cour d'appel a décidé qu'il existait en la cause un principe certain de créance justifiant les mesures conservatoires ordonnées.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Madame E. S., invoquant le transfert de fonds opéré par elle sur un compte ouvert dans une banque à Monaco par Madame A. A., cette dernière ayant la qualité de trustee, et n'ayant pas obtenu la restitution des fonds ainsi confiés, a sollicité du Président du Tribunal de première instance, qui l'a accordée, l'autorisation de faire procéder à la saisie conservatoire de meubles et de véhicules appartenant à Madame A. A. ;

Attendu que Madame A. A. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les autorisations de saisie, alors que pour saisir conservatoirement, il faut un principe certain de créance ; qu'il n'existe pas de principe certain de créance, lorsque l'acte d'où ce principe résulterait, est ambigu ou équivoque, et lorsque, par conséquence, il nécessite l'interprétation ; qu'en refusant, dès lors, de rétracter les autorisations de saisie conservatoire qui ont été octroyées à Madame N. E. S., la Cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 414 et 759 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, que c'est sans excéder ses pouvoirs que la Cour d'appel a décidé qu'il existait en la cause un principe certain de créance justifiant les mesures conservatoires ordonnées ;

Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert et Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Brugnetti et Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Renucci et Dornano, av. bar. de Marseille.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 août 1998.

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