Cour de révision, 6 octobre 1999, S. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes

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Abstract🔗

Prêt

Échéance contractuelle de paiement non respectée

- Action en remboursement du prêteur fondée

Résumé🔗

Ayant relevé qu'à leur échéance annuelle l'emprunteur ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque, ce dont il résultait que celle-ci, créancière à cette date de ce montant, était fondée à en réclamer le paiement, c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la Cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), a consenti à M. S., par actes notariés des 25 février et 23 mai 1991, deux ouvertures de crédit en comptes courants relatifs à deux opérations immobilières ; que ces ouvertures de crédit, respectivement de 800 000 et de un million de francs, ont été conclues pour une durée d'un an, la banque s'étant réservée la faculté de consentir toute prorogation de délai ; que, le 11 mai 1995, la banque a assigné M. S. en remboursement du premier de ces prêts et en paiement du solde du second, outre les intérêts des sommes dues ;

Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le remboursement des prêts ne pouvait être exigé avant l'échéance du terme du fait de la prorogation annuelle des contrats de crédit, qu'en décidant qu'après la première échéance les contrats de prêts avaient été prorogés par tacite reconduction pour une durée indéterminée, la Cour d'appel, par défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions, n'a pas satisfait aux dispositions visées au moyen ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si la déchéance du terme était imputable à l'emprunteur, la Cour d'appel, par défaut de motifs, manque de bases légales et défaut de réponse aux conclusions, n'a pas satisfait aux dispositions visées au moyen ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à leur échéance annuelle M. S. ne s'était pas acquitté du montant total des prêts que lui avait consentis la banque, ce dont il résultait que celle-ci, créancière à cette date de ce montant, était fondée à en réclamer le paiement, c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la Cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert et Cathala, cons. ; Apollis, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Leandri et Pastor, av. déf. ; Rey, av.

Note🔗

La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la Cour d'appel.

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