Cour de révision, 5 octobre 1999, Y. c/ N., en présence du Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil

- Recours non fondé sur les cas limitativement prévus par l'article 462 CPP (récusation du président)

- Irrecevabilité du pourvoi

Résumé🔗

Selon l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés.

Le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment en ce qu'il prétend à la récusation du président de cette juridiction.

Cette procédure régie par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile, échappe en effet à la compétence de la Cour de révision.

Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 462 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés ;

Que le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment en ce qu'il prétend à la récusation du président de cette juridiction ; que cette procédure régie par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile, échappe en effet à la compétence de la Cour de révision ;

Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Blot et Gardetto, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1999 de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.

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