Cour de révision, 27 septembre 1999, SAM C., P. W. c/ Ministère public, F., K., K.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale - Arrêt d'incompétence de la Cour d'appel - Recevabilité du pourvoi : article 462 alinéa 2 4° du Code de procédure civile

Compétence pénale internationale

Conditions

a) Délit commis hors de la Principauté par des étrangers au préjudice d'un étranger - Auteurs présumés non en possession à Monaco d'objets provenant du délit - Incompétence de la juridiction pénale monégasque

b) Délit commis hors de la Principauté par des étrangers au préjudice d'une personne monégasque (en l'espèce société) - Absence de poursuite du Ministère public - Incompétence de la procédure pénale monégasque

Résumé🔗

L'arrêt attaqué rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM C. et M. W.

Aux termes de l'article 462, 2e alinéa 4°, la partie civile peut se pourvoir contre les arrêts de la Chambre du Conseil, lorsque l'arrêt a statué sur la compétence.

Tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi est recevable. (1)

La SAM C. et M. W., président délégué de ladite société ont déposé plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction de Monaco, des chefs d'escroquerie, vol et abus de confiance contre trois ressortissants ukrainiens MM. F., K. et K.

Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour instruire cette plainte, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les faits délictueux allégués auraient été commis hors du territoire de la Principauté, énonce d'une part qu'ils ne pourraient être poursuivis par M. W., de nationalité britannique, que si les auteurs avaient été trouvés dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen des infractions dénoncées, d'autre part sur la plainte de la SAM C., que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par le Ministère public.

En l'état, l'exacte application des dispositions combinées des deuxièmes alinéas des articles 9 et 6 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles, en cas de crime ou délit commis par un étranger hors du territoire de la Principauté, la poursuite ne peut être intentée dans tous les cas que sur la requête du Ministère public. (2)


Motifs🔗

La Cour de révision,

Joint les pourvois 99-36 et 99-37 dirigés contre le même arrêt ;

Sur la recevabilité :

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM C. et M. P. W. ;

Attendu qu'aux termes de l'article 462, 2e alinéa 4°, la partie civile peut se pourvoir en révision contre les arrêts de la Chambre du Conseil, lorsque l'arrêt a statué sur la compétence ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi est recevable ;

Sur le fond :

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 74 et suivants, 82 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

Attendu que la SAM C. et M. P. W., Président délégué de ladite société ont déposé plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction de Monaco, des chefs d'escroquerie, vol, et abus de confiance contre trois ressortissants ukrainiens, OV F., RV K. et DV K. ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour instruire cette plainte, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les faits délictueux allégués auraient été commis hors du territoire de la Principauté, énonce d'une part qu'ils ne pourraient être poursuivis par P. W., de nationalité britannique, que si les auteurs avaient été trouvés dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen des infractions dénoncées, d'autre part sur la plainte de la SAM C., que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par le Ministère public ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Chambre du Conseil a fait l'exacte application des dispositions combinées des deuxièmes alinéas des articles 9 et 6 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles, en cas de crime ou délit commis par un étranger hors du territoire de la Principauté, la poursuite ne peut être intentée dans tous les cas que sur la requête du Ministère public ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

  • Rejette les pourvois ;

  • Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, vice Prés. ; Malibert, cons. Rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1999.

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