Cour de révision, 22 juin 1999, A. et W. c/ F., L. et Ministère Public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Moyen nouveau irrecevable

- Exception d'incompétence

- Mélange de fait et de droit

Moyen infondé

- Violation prétendue de la loi pénale de fond

- Éléments du délit caractérisés

Résumé🔗

Sur les moyens réunis, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ; d'autre part, est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce.

Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi ; il s'en suit que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; que dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ;

Attendu d'autre part, qu'est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ;

Que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi ;

Que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Pasquier-Ciula et Blot, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel jugeant correctionnellement du 18 janvier 1999.

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