Cour de révision, 22 juin 1999, A. et W. c/ F., L. et Ministère Public
Abstract🔗
Pourvoi en révision
Matière pénale
- Moyen nouveau irrecevable
- Exception d'incompétence
- Mélange de fait et de droit
Moyen infondé
- Violation prétendue de la loi pénale de fond
- Éléments du délit caractérisés
Résumé🔗
Sur les moyens réunis, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ; d'autre part, est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce.
Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi ; il s'en suit que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté.
Motifs🔗
La Cour de révision,
Attendu d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; que dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ;
Attendu d'autre part, qu'est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ;
Que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi ;
Que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Composition🔗
MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Pasquier-Ciula et Blot, av. déf.
Note🔗
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel jugeant correctionnellement du 18 janvier 1999.