Cour de révision, 31 mai 1999, SCI L'Émeraude c/ Sté Altim

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Abstract🔗

Rétractation

Arrêt de la Cour de révision

- Motif de la demande : non-examen par cette juridiction de certains moyens

- Rejet de la demande : la cessation de l'arrêt attaqué rendant inutile l'examen des autres moyens

Résumé🔗

La cassation de l'ensemble de l'arrêt de la Cour d'appel sur l'un des moyens rend inutile l'examen des autres moyens, fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité.

Dès lors qu'ayant cassé sur le premier moyen, la Cour de révision n'a à répondre ni à la demande d'irrecevabilité du deuxième formé dans la contre-requête ni à statuer sur la « contre-requête en réponse de la SCI L'Émeraude », au surplus déposée hors délai.

D'où il suit qu'il n'y a lieu à rétractation.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que la société Altim a, le 22 décembre 1997, formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 avril 1997 par la Cour d'appel de Monaco dans le litige l'opposant à la SCI L'Émeraude, et déposé le 20 janvier 1998, une requête faisant valoir trois moyens ; que le 17 février 1998 la défenderesse a signifié une contre-requête soulevant l'irrecevabilité du deuxième moyen pour non-indication des textes légaux sur lesquels il était fondé, et concluant au rejet du pourvoi ; que le 24 février 1998, la société Altim a déposé une requête en rectification pour préciser que son deuxième moyen était fondé sur une violation de l'article 989 du Code civil ; que le 27 février 1998, Monsieur le Greffier en Chef délivrait le certificat de clôture prévu par la loi ; que le 3 mars 1998, Monsieur le Procureur Général prenait ses conclusions écrites ; que le 5 mars 1998, la société L'Émeraude déposait au Greffe Général une « contre-requête de réponse à la requête en rectification » demandant le rejet de celle-ci ; que le 6 octobre 1998 la Cour de révision cassait l'arrêt rendu par la Cour d'appel, sur le premier moyen ;

Attendu que le 7 décembre 1998, la société L'Émeraude a déposé et signifié une requête en rétractation de l'arrêt du 22 avril 1998 au motif que la Cour de révision aurait « omis de statuer sur le contenu de la contre-requête de la société L'Émeraude en réponse à la requête en rectification » ;

Mais attendu que la cassation de l'ensemble de l'arrêt sur l'un des moyens rendait inutile l'examen des autres moyens, fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité ;

Attendu dès lors qu'ayant cassé sur le premier moyen la Cour de révision n'avait à répondre ni à la demande d'irrecevabilité du deuxième formé dans la contre-requête ni à statuer sur la « contre-requête de réponse » de la société L'Émeraude, au surplus déposée hors délai ;

D'où il suit qu'il n'y a lieu à rétractation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette la requête en rétractation ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice-prés. rap. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Sbarrato et Lorenzi, av. déf. ; Charrière-Boumazel et Manceau, av. bar. de Paris.

Note🔗

La Société Altim a le 22 décembre 1997 formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 avril 1997 par la Cour d'appel de Monaco dans le litige l'opposant à la SCI L'Émeraude et déposé le 20 janvier 1998, une requête faisant valoir trois moyens ; le 17 février 1998 la défenderesse a signifié une contre-requête soulevant l'irrecevabilité du 2e moyen pour non-indication des textes légaux sur lequel il était fondé, et concluant au rejet du pourvoi ; le 24 février 1998, la Société Altim a déposé une requête en rectification pour préciser que 2e moyen était fondé sur une violation de l'article 989 du Code civil ; le 27 février 1998, le greffier en chef délivrait le certificat de clôture prévu par la loi ; le 3 mars le Procureur Général prenait ses conclusions écrites ; le 5 mars 1998 la SCI L'Émeraude déposait au greffe général une « contre-requête de réponse à la requête en rectification » demandant le rejet de celle-ci ; le 6 octobre 1998 la Cour de révision cassait l'arrêt rendu par la Cour d'appel (du 22 avril 1998) sur le premier moyen.

Le 7 décembre 1998, la SCI L'Émeraude a déposé et signifie une requête en rétractation de l'arrêt du 6 octobre 1998, au motif que la Cour de révision aurait « omis de statuer sur le contenu de la contre-requête de la SCI L'Émeraude en réponse à la requête en rectification ».

La rétraction des jugements constitue une voie extraordinaire qui fait l'objet du titre II du Livre III du Code de procédure civile (art. 428 à 438 inclus).

JULIEN Pierre, Requête en rétractation devant la Cour de révision, Revue de Droit Monégasque, 2001, n° 3, p. 187 à 193.

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