Cour de révision, 26 mai 1999, A., veuve A. A. c/ SAM B.

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Abstract🔗

Autorité de la chose jugée

Arrêt statuant au fond

- Rejet de la demande reconventionnelle en expertise

- Rejet de la demande d'expertise

Identité de cause et d'objet des deux instances

- Autorité de la chose jugée de l'arrêt au fond

Résumé🔗

Selon les juges du fond Mme A. veuve A. A. qui avait fait effectuer d'importants travaux de plomberie et de climatisation, dans sa villa, ayant été assignée en paiement d'un solde de travaux par l'entreprise Société B., a formé une demande reconventionnelle en expertise en alléguant des malfaçons et des désordres, et, avant l'issue de l'instance, assigné en référé la Société B. aux fins de désignation d'un expert pour rechercher les malfaçons et désordres ; par arrêt confirmatif du 6 mai 1997, elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à payer les travaux.

Mme A. fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel de référé, d'avoir rejeté sa demande d'expertise, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 mai 1997 violant ainsi les articles 1197 et 1198 du Code civil et 414 du Code de procédure civile, les deux instances n'ayant ni la même cause, ni le même objet.

Mais la Cour d'appel constate que les faits soumis à l'examen du juge des référés sont strictement identiques à ceux déférés au Tribunal de première instance puis à la Cour d'appel, que l'assignation en référé reproduit mot à mot le rappel des faits contenus dans l'acte d'appel de dame A. du 12 juin 1996 et que le litige soumis au juge des référés est exactement le même que celui dont ont eu à connaître successivement le Tribunal puis la Cour d'appel. Les juges du fond en ont à bon droit déduit que l'arrêt du 6 mai 1997 revêtait l'autorité de la chose jugée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu selon les juges du fond, que Dame A. veuve A. A. qui avait fait effectuer d'importants travaux de plomberie et de climatisation, dans sa villa, ayant été assignée en paiement d'un solde de travaux par l'entreprise Société B., a formé une demande reconventionnelle en expertise en alléguant des malfaçons et des désordres, et, avant l'issue de l'instance, assigné en référé la Société B. aux fins de désignation d'un expert pour rechercher les malfaçons et désordres ; que par arrêt confirmatif du 6 mai 1997, elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à payer les travaux ;

Attendu que dame A. fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel de référé, d'avoir rejeté sa demande d'expertise, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 mai 1997 violant ainsi les articles 1197 et 1198 du Code civil et 414 du Code de procédure civile, les deux instances n'ayant ni la même cause, ni le même objet ;

Mais attendu que la Cour d'appel constate que les faits soumis à l'examen du juge des référés sont strictement identiques à ceux déférés au Tribunal de première instance puis à la Cour d'appel, que l'assignation en référé reproduit mot à mot le rappel des faits contenus dans l'acte d'appel de dame A. du 12 juin 1996 et que le litige soumis au juge des référés est exactement le même que celui dont ont eu à connaître successivement le Tribunal puis la Cour d'appel ; que les juges du fond en ont à bon droit déduit que l'arrêt du 6 mai 1997 revêtait l'autorité de la chose jugée ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Dame A. à l'amende et aux dépens, et en outre à 40 000 francs de dommages-intérêts envers la Société B. par application de l'article 459-4e du Code de procédure civile ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Escaut et Licari, av. déf. ; Piwnica, av. aux Conseils.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 10 février 1998.

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