Cour de révision, 13 avril 1999, R. c/ B.

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Abstract🔗

Divorce - Séparation de corps

Griefs

- Torts exclusifs

- Disproportion de la gravité des fautes de l'un et de l'autre

- Obligations ménagères : réciprocité

Résumé🔗

M. R. fait grief à la Cour d'avoir prononcé son divorce d'avec Mme B. à ses torts et griefs exclusifs, sans répondre à ses conclusions, sollicitant la confirmation du jugement, qui avait admis l'existence de torts réciproques, consistant, de la part de sa femme en injures publiques et en propos de dénigrements systématiques à son encontre ; il est également reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de l'absence d'observation par elle de son devoir de contribution aux charges du ménage et à l'éducation comme aux soins des enfants qui, dès l'instant qu'elle n'avait pas d'occupations professionnelles, ne pouvait s'exécuter, à peine de faute de sa part, que par l'exercice des tâches ménagères.

Mais la Cour, qui a relevé que le mari avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme, dont il a eu trois enfants, a souverainement estimé que la part laissée au mari dans les tâches ménagères, n'avait pas excédé un concours devenu normal dans la société actuelle et que les autres griefs formulés par lui à l'encontre de son épouse n'étaient pas assez graves pour justifier que des torts soient imputés à celle-ci dans le divorce.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que Monsieur R. fait grief à la Cour d'avoir prononcé son divorce d'avec Madame B. à ses torts et griefs exclusifs sans répondre à ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement qui avait admis l'existence de torts réciproques consistant, de la part de sa femme en injures publiques et en propos de dénigrements systématiques à son encontre ; qu'il est également reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de l'absence d'observation par elle de son devoir de contribution aux charges du ménage et à l'éducation comme aux soins des enfants qui, dès l'instant qu'elle n'avait pas d'occupations professionnelles, ne pouvait s'exécuter, à peine de faute de sa part, que par l'exercice des tâches ménagères ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé que le mari avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme dont il a eu trois enfants a souverainement estimé que la part laissée au mari dans les tâches ménagères, n'avait pas excédé un concours devenu normal dans la société actuelle et que les autres griefs formulés par lui à l'encontre de son épouse n'étaient pas assez graves pour justifier que des torts soient imputés à celle-ci dans le divorce ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. rap. ; Malibert, cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot et Pasquier-Ciulla, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juillet 1998.

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