Cour de révision, 3 février 1999, B. c/ SAM Monaco Sécurité

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Élection des délégués du personnel

Demande d'annulation des élections (Loi n° 459 du 16 juillet 1947)

- Motifs invoqués : concernant les modalités des élections (méconnaissance de la modification de la durée du scrutin, absence d'organisation du vote par correspondance) et non la régularité des élections

- Rejet de la demande d'annulation : résultats du vote non faussés

Résumé🔗

Il est fait grief au juge de paix d'avoir rejeté une demande en annulation du scrutin des élections des délégués du personnel alors, d'une part, que la modification de la durée du scrutin n'avait pas été portée à la connaissance du personnel dans le délai de 15 jours prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 et, d'autre part, qu'en violation des dispositions de l'article 7 de cette ordonnance, le vote par correspondance n'avait pas été organisé. Mais le jugement attaqué énonce, à bon droit, que la publication tardive de la prolongation de la durée du scrutin, favorable aux salariés, et l'absence d'organisation du vote par correspondance qui n'avait pas été demandée, concernaient non la régularité de l'élection mais seulement les modalités de celle-ci et n'étaient pas de nature à fausser les résultats du vote, de sorte que par ses motifs le juge de paix a légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Monaco Sécurité, un accord, régulièrement porté à la connaissance des salariés, intervint le 14 avril 1998, entre le chef d'établissement et les trois délégués sortants, qui fixait le nouveau scrutin au 7 mai 1998 de 14 à 15 heures, que par un nouvel accord entre les mêmes personnes, signé le 5 mai et affiché le 6 mai, la fermeture du scrutin fut portée à 17 heures ;

Attendu que M. B., délégué sortant non réélu, fait grief au Juge de Paix d'avoir rejeté sa demande en annulation du scrutin alors d'une part que la modification de la durée du scrutin n'avait pas été portée à la connaissance du personnel dans le délai de 15 jours prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 et d'autre part, qu'en violation des dispositions de l'article 7 de cette ordonnance, le vote par correspondance n'avait pas été organisé ;

Mais attendu que le jugement attaqué énonce, à bon droit, que la publication tardive de la prolongation de la durée du scrutin, favorable aux salariés, et l'absence d'organisation du vote par correspondance qui n'avait pas été demandé, concernaient non la régularité de l'élection, mais seulement les modalités de celle-ci et n'étaient pas de nature à fausser les résultats du vote ; que par ces motifs le juge de paix a légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Jouhaud V. Prés. ; Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Pastor av. déf. ; Rieu av. bar. De Nice.

  • Consulter le PDF