Cour de révision, 7 octobre 1998, L. c/ V.

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Abstract🔗

Attestation

Procédé de preuve et non acte de procédure, soumis à l'article 264 du CPC - Conditions de forme : (art. 324 CPC) - Absence de date : irrégularité - Pouvoir du juge de l'écarter des débats

Divorce

Pension alimentaire - Pouvoir souverain du juge du fond pour en fixer le montant

Résumé🔗

Le requérant fait grief à la Cour d'Appel qui a prononcé, à ses torts exclusifs, le divorce, et l'a condamné à verser à son ex-épouse une pension alimentaire, d'avoir, pour statuer ainsi, écarté d'office des attestations produites par lui, et, par suite, violé les dispositions des articles 6 du Code civil, 264 et 324 du Code de procédure civile, et d'avoir en violation des articles 206-23 du Code civil et 199 du Code de procédure civile, fixé à un montant élevé la pension alimentaire après avoir constaté la diminution des ressources du mari.

Mais, d'une part, les attestations produites en justice ne sont pas des actes de procédure dont la nullité ne pourrait être invoquée que dans les conditions prévues par l'article 264 du Code de procédure civile, mais constituent des éléments de preuve dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond ; ces attestations doivent, aux termes des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, être datées à peine de nullité ; après avoir constaté l'absence de date des attestations versées aux débats par le mari, les juges du fond les ont justement écartées.

D'autre part, les juges du fond fixant souverainement le montant de la pension allouée à l'un des époux, le moyen, de ce chef, n'est pas fondé.


Motifs🔗

La Cour de révision

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que L. fait grief à la Cour d'Appel qui a prononcé, à ses torts exclusifs, le divorce des époux L. V. et l'a condamné à verser à son ex-épouse une pension alimentaire, d'avoir pour statuer ainsi, écarté d'office des attestations produites par lui, et, par suite, violé les dispositions des articles 6 du Code civil, 264 et 324 du Code de procédure civile, et d'avoir, en violation des articles 206-23 du Code civil et 199 du Code de procédure civile, fixé à un montant élevé la pension alimentaire après avoir constaté la diminution des ressources du mari ;

Mais attendu, d'une part, que les attestations produites en justice ne sont pas des actes de procédure dont la nullité ne pourrait être invoquée que dans les conditions prévues par l'article 264 du Code de procédure civile, mais constituent des éléments de preuve dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond ; que ces attestations doivent, aux termes des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, être datées à peine de nullité ; qu'après avoir constaté l'absence de date des attestations versées aux débats par L. les juges du fond les ont justement écartées ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond fixant souverainement le montant de la pension allouée à l'un des époux, le moyen, de ce chef, n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier prem. prés. rap. ; Jouhaud v. prés. ; Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Palmero av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 28 avril 1998.

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