Cour de révision, 2 avril 1998, Caisse de garantie des créances des salaires c/ G. ès qualités de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation

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Abstract🔗

Cessation des paiements

Créances salariales - Privilège - Point de départ : six derniers mois précédant la cessation des paiements et non pas la date de cessation du travail

Privilège

Créances salariales : article 1938-5° du Code civil - Cessation des paiements : six derniers mois précédant celle-ci

Résumé🔗

Il résulte de l'article 1938-5° du Code civil que, si se trouvent privilégiées, pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail, toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens.

La société commerciale, employeur, depuis en liquidation de biens ayant été déclarée en cessation de paiement par jugement du 14 octobre 1993, et les syndics désignés par le Tribunal, ayant admis à titre privilégié les créances salariales de deux employés, afférentes à une période qui prenait pour point de départ la date où ils avaient cessé de travailler dans l'entreprise et ne se situait pas entièrement dans les six mois précédant la cessation de paiement, la Caisse de garantie des créances des salariés a, pour cette raison, présenté, contre ces inscriptions, des réclamations que la Cour d'appel a rejetées.

En statuant ainsi au motif que le premier alinéa (en réalité la première phrase) de l'article 1938-5° avait une portée générale à tous les salariés et que, de ce fait, se trouvait privilégiée leur créance au titre de leurs six derniers mois de travail dans l'entreprise alors que les deux employés étaient au service d'une entreprise commerciale, objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si se trouvent privilégiées pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens ;

Attendu que la SAM Monaco Computing Corporation, depuis en liquidation de biens, a été déclarée en cessation de paiement par jugement du 14 octobre 1993 ; que MM. G. et S., syndics désignés par le Tribunal, ont admis à titre privilégié les créances salariales de M. C. et de Mme D. afférentes à une période qui prenait pour point de départ la date où ils avaient cessé de travailler dans l'entreprise, et ne se situait pas entièrement dans les six derniers mois précédant la cessation de paiement ; que la Caisse de garantie des créances des salariés a, pour cette raison, présenté, contre ces inscriptions, des réclamations que la Cour d'appel a rejetées ;

Attendu qu'en statuant ainsi au motif que le premier alinéa (en réalité la première phrase) de l'article 1938-5° avait une portée générale à tous les salariés et que, de ce fait, se trouvait privilégiée leur créance au titre de leurs six derniers mois de travail dans l'entreprise alors que M. C. et Mme D. étaient au service de la SAM Computing Corporation, entreprise commerciale objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Lorenzi, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 1997 et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision.

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