Cour de révision, 31 mars 1998, C. c/ Société ACL SUD

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Abstract🔗

Action en Justice

Abus de procédure - Reprise en appel des moyens invoqués en première instance (non) - Défaut de pertinence et de sérieux des moyens - Préjudice de cause

Résumé🔗

Si l'invocation par l'appelant de moyens déjà présentés en première instance ne saurait être considérée comme un abus de droit, la Cour d'appel a également retenu que l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux ; elle a pu relever dans ces conditions qu'il y avait eu abus de droit qui, par ce qu'il avait causé un préjudice, ouvrait droit à réparation ; elle a ainsi également justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que C. C. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD, la somme de 71 160 francs à titre d'honoraires, alors, selon le moyen qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 956 et suivants du Code civil en omettant d'une part, de répondre aux conclusions du demandeur qui prétendait que la mission d'étude litigieuse avait été confiée à la société demanderesse non à titre personnel, mais en sa qualité de représentant légal de la SAM Monadis, et en s'abstenant d'autre part, de s'expliquer sur le montant de la prétendue créance ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'était saisie par le demandeur que de conclusions tendant au sursis à statuer, a souverainement apprécié, par des motifs suffisants, que C. C. était bien redevable à titre personnel de la somme qui lui était réclamée ;

Que dès lors, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus ;

Qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que C. C. fait également grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société ACL SUD sans caractériser à sa charge une faute constitutive d'un exercice abusif de son droit d'ester en justice ;

Mais attendu que si l'évocation par l'appelant de moyens déjà présentés en première instance ne saurait être considérée comme un abus de droit, la Cour d'appel a également retenu que l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux ; qu'elle a pu dans ces conditions relever qu'il y avait eu abus de droit qui, parce qu'il avait causé un préjudice, ouvrait droit à réparation ; qu'elle a ainsi également justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. ; Malibert, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot, Brugnetti, av. déf. ; Tiffreau, av. Conseil d'État et Cour de cassation.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 juillet 1997.

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