Cour de révision, 27 mars 1998, C. c/ Société Brianti et Cie

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Abstract🔗

Procédure civile

Exception de « cautio judicatum solvi » - Invocation lors de l'instance d'appel par l'intimé - Appelant de nationalité étrangère, considéré à tort comme demandeur principal - Irrecevabilité de l'exception

Résumé🔗

Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, l'étranger demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné.

Pour ordonner à B... appelant de fournir caution, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance.

En statuant ainsi, alors que l'action en paiement avait été engagée par A... contre B... et que ce dernier, défendeur au procès, ne pouvait être tenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte.


Motifs🔗

La Cour de révision

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Brianti (la société), a assigné J. C., en paiement d'une commission sur transaction immobilière ;

Que par jugement du 27 avril 1995 le Tribunal de première instance a condamné C. au paiement de la somme demandée, que ce dernier ayant relevé appel, la société intimée, avant toute défense au fond, a soulevé l'exception de caution prévue par l'article 259 du Code de procédure civile ;

Que la société Brianti a fait valoir qu'étant demandeur devant les juges du second degré C., de nationalité suisse, devait fournir une caution ;

Que par arrêt du 1er juillet 1997, la Cour d'appel a ordonné à C. de fournir une caution et a renvoyé la cause et les parties pour être conclu au fond ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 259 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ;

Attendu que pour ordonner à J. C. de fournir une caution, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en paiement avait été engagée par la société Brianti contre J. C. et que ce dernier défendeur au procès, ne pouvait être retenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule,

Dit n'y avoir lieu à renvoi,

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v.-prés. rap. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Léandri, Blot, av. déf. ; Gorra, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1997.

Les faits se résument ainsi : A... (la Sté Brianti) a assigné B... (C., de nationalité suisse) en paiement d'une commission sur transaction immobilière. Condamné par jugement du Tribunal de première instance celui-ci a relevé appel. Avant toute défense au fond l'intimée a soulevé l'exception de caution prévue par l'article 259 du Code de procédure civile en faisant valoir devant les juges du second degré que B... étant de nationalité étrangère devait fournir une caution.

Par arrêt du 1er juillet 1997, la Cour a ordonné à B... de fournir une caution et a renvoyé la cause et les parties pour être conclu au fond.

DE BOTTINI Renaud, Caution judicatum solvi - Interprétation de l'article 259 du Code de procédure civile, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 211 à 218.

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