Cour de révision, 26 mars 1998, SAM Crédit Foncier de Monaco c/ Société de Banque Suisse

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Saisie-arrêt

Saisies successives - La première en vertu d'une autorisation du juge - La deuxième postérieure en vertu d'un titre exécutoire - Indisponibilité des biens saisis - Instance en validité de la première saisie en cours - Sursis à statuer sur la demande d'attribution faite en référé en vertu de la deuxième saisie

Résumé🔗

Selon les articles 487, 490 et 491 du Code de procédure civile, la saisie-arrêt, qu'elle soit faite en vertu d'un titre ou de la permission du juge, entraîne l'indisponibilité immédiate des biens saisis dans la limite de la somme due ou de celle fixée par le juge.

Dès lors, en décidant qu'en cas de concurrence entre une saisie-arrêt pratiquée avec l'autorisation du juge et une saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire, il ne pouvait être statué avant de connaître l'issue de la procédure en validité de la saisie-arrêt, pour savoir si les sommes détenues par le tiers saisi sont ou non disponibles, la Cour d'appel a, par ces motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Monégasque de Crédit, aux droits de laquelle se trouve le Crédit Foncier de Monaco, ayant, le 5 décembre 1995, en vertu d'une grosse notariale du 23 mai 1989, fait signifier une saisie sur le compte de Monsieur C. à la Société de Banque Suisse qui déclara que la somme qu'elle détenait pour le compte de celui-ci avait été, le 10 avril 1995, frappée d'une saisie-arrêt par le Crédit Équipement des petites et moyennes entreprises en vertu d'une permission du juge, et que cette somme ne pouvait être remise au Crédit foncier qui a, alors, assigné en référé la Société de Banque Suisse aux fins de la faire condamner à lui remettre les sommes qu'elle détenait ;

Attendu que le Crédit foncier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, sans répondre à ses conclusions, dit qu'il n'y avait lieu à référé en l'état et de l'avoir renvoyé au principal alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile qui stipulent que « la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant des sommes disponibles dues par le tiers saisi du débiteur saisi » dérogent à celles de l'article 490 du même code ;

Mais attendu que selon les articles 487, 490 et 491 du Code de procédure civile, la saisie-arrêt qu'elle soit faite en vertu d'un titre ou de la permission du juge entraîne l'indisponibilité immédiate des biens saisis dans la limite de la somme due ou de celle fixée par le juge ;

Attendu, dès lors, qu'en décidant qu'en cas de concurrence entre une saisie-arrêt pratiquée avec l'autorisation du juge et une saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire, il ne pouvait être statué avant de connaître l'issue de la procédure en validité de la saisie-arrêt pour savoir si les sommes détenues par le tiers saisi sont ou non disponibles, la Cour d'appel a, par ces motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Cochard, v.-prés. ; Jouhaud et Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Monteccuco, gref. en chef ; Mes Licari, Escaut, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 mai 1997.

JULIEN Pierre, Saisie-arrêt – concours avec une saisie attribution postérieure, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 203 à 210.

  • Consulter le PDF