Cour de révision, 25 mars 1998, M. c/ Fondation « Patrimonium Stiftung »

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Abstract🔗

Hypothèques

Inscription provisoire d'hypothèque - Mainlevée par voie de référé - Conditions : - Défaut de saisine du juge du fond (art. 762 ter) - Consignation (art. 762 quater)

Résumé🔗

Il résulte des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile que, lorsque le président du Tribunal, estimant que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur, la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que si le Tribunal n'a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois ou sur consignation entre les mains d'un séquestre de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal intérêts et frais avec affectation spéciale à ladite créance.

En infirmant la décision du juge des référés, qui a refusé de prononcer la mainlevée de l'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du président, au motif qu'en présence des difficultés sérieuses soulevées devant lui le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus préjudiciait au principal, la Cour d'appel qui, en appel de référé, ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même et qui a décidé de cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi, a violé les textes susvisés.


Motifs🔗

La Cour de révision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le président du Tribunal, estimant que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur, la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que si le Tribunal n'a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois ou sur consignation entre les mains d'un séquestre de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal intérêts et frais avec affectation spéciale à ladite créance ;

Attendu, que par un document en date du 28 avril 1992, M. W. P. a déclaré faire bénéficier son fils et la femme de celui-ci, née K., d'une créance de trois millions de francs suisses sur la fondation de droit lichtensteinois « Patrimonium Stiftung », étant précisé qu'en cas de séparation ou de divorce cette somme devait revenir à la femme. Qu'une instance en divorce, qui a depuis abouti ayant été introduite, Mme K. a obtenu du président du Tribunal de Monaco, une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un appartement de cette fondation sis à Monaco ; qu'après notification de cette ordonnance, la fondation Patrimonium Stiftung a assigné Mme K. devant le juge des référés en mainlevée et radiation de l'hypothèque provisoire ; que ce juge a refusé de prononcer cette mainlevée ; que la Cour d'appel a infirmé cette décision au motif qu'en présence de difficultés sérieuses soulevées devant lui par la fondation, le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus, préjudiciait au principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui, en appel de référé ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même et qui a décidé de cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi, a violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule,

Et vu l'article 762 quater dernier alinéa du Code de procédure civile,

  • dit n'y avoir lieu à renvoi, le juge du fond, saisi depuis le 6 février 1996, ayant seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire.

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Monteccucco, gref. en chef ; Mes Pastor, Brugnetti, av. déf. ; Roubaud, av. bar. Carpentras ; Cohen, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 1997.

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