Cour de révision, 4 mars 1998, Ministère public c/ C.

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Abstract🔗

Usurpation de titres

Éléments du délit - Élément moral - Non-exigence d'une intention spéciale - Utilisation du titre en connaissance de cause

Résumé🔗

Aux termes de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal, il est interdit à toute personne, sans remplir les conditions exigées, de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, dont l'octroi relève d'une autorité publique ; l'élément moral du délit d'usurpation de titre n'exige pas une intention spéciale de tromperie et est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire.

L'arrêt infirmatif attaqué, lequel après avoir retenu que le prévenu avait apposé « tant au niveau du parlophone de l'entrée de l'immeuble où il résidait que sur la boîte aux lettres située à l'intérieur, l'inscription de son nom suivi du titre d'avocat », l'a néanmoins relaxé, aux motifs, d'une part que l'infraction poursuivie suppose pour être constituée que soit établi à la charge de son auteur un comportement actif et délibéré entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession et, d'autre part, qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce, a violé le texte visé à la prévention par l'adjonction de conditions qu'il ne prévoit pas.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal :

Attendu qu'aux termes de ce texte, il est interdit à toute personne, sans remplir les conditions exigées, de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, dont l'octroi relève d'une autorité publique ; que l'élément moral du délit d'usurpation de titre n'exige pas une intention spéciale de tromperie et est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire ;

Attendu qu'E. C. a été poursuivi pour usurpation de titre sur le fondement de l'article 203 second alinéa du Code pénal ;

Que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que le prévenu avait apposé « tant au niveau du parlophone de l'entrée de l'immeuble où il résidait que sur la boîte aux lettres située à l'intérieur, l'inscription » Dott. E. C., Awocato ", l'a néanmoins relaxé aux motifs d'une part que l'infraction poursuivie suppose pour être constituée, que soit établi à la charge de son auteur un comportement actif et délibéré entraînant nécessairement une atteinte au monopole des membres du barreau monégasque quant à l'exercice de leur profession et d'autre part, qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée en l'espèce ;

Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte visé à la prévention par l'adjonction de conditions qu'il ne prévoit pas ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Monaco en date du 15 décembre 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;

Réserve les dépens ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. ; Malibert, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Me Schileo, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel statuant correctionnellement en date du 15 décembre 1997.

SBARRATO Jacques, Usurpation du titre d'avocat, Revue de Droit Monégasque, 2000, n° 2, p. 251 à 259.

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