Cour de révision, 7 octobre 1997, Société Mercedes Benz AG c/ banque Nagelmackers, société Vernal Establishment, société Gorky Automobile, banque La Hénin.

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Abstract🔗

Saisie immobilière

Audience de règlement : insertion de dires - Signification du commandement et de l'exploit de saisie : au domicile élu d'un notaire - Validité de la procédure (C. pr. civ., art. 152) - Audience d'adjudication - Remise de la date : irrecevabilité de la demande

Résumé🔗

La société Mercedes Benz AG, dont la créance est garantie par une hypothèque provisoire de troisième rang, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables la signification du commandement puis celle de l'exploit de saisie, au domicile élu par la banque et l'emprunteur en l'étude du notaire, ayant reçu le dépôt de l'acte de prêt et dressé l'acte de constitution d'hypothèque de deuxième rang sur les mêmes biens au profit de la banque Nagelmackers et ce, en violation des articles 578, alinéa 1, 580 et 152 du Code procédure civile, moyen que la société Mercedes Benz AG avait fait valoir, sous forme de dires au cahier des charges, lors de l'audience de règlement de la saisie d'immeubles hypothéqués pour contester la validité formelle du titre sur lequel se fondait celle-ci et la régularité de la procédure. Le moyen ne saurait être accueilli dès lors que la Cour d'appel a relevé que dans l'acte de constitution d'hypothèque du 28 novembre 1991 établi par le notaire, auquel était annexé l'acte de prêt déposé le même jour par accord de toutes les parties au rang des minutes de son étude, tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en cette étude pour l'exécution des dispositions de ces actes, ce qui constituait le notaire, ès-qualité, mandataire des diverses parties pour recevoir, conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile, les significations relatives au contentieux auquel lesdits actes pouvaient donner naissance ; qu'elle a relevé, en outre, que l'article 82 du Code civil prévoit que dans la Principauté « pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque » disposition qui, par son caractère général, vaut pour le commandement et l'exploit de saisie.

Au cours d'une procédure de saisie immobilière, le Tribunal ne peut, à l'occasion de l'audience de règlement, que statuer sur les dires et observations relatifs au cahier des charges et doit fixer, dans un délai dont les limites sont prévues par la loi la date de l'audience d'adjudication, disposition excluant d'elle-même toute possibilité d'une remise quelconque de l'audience.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon les juges du fond, que la société Vernal Establishement n'a pas remboursé l'emprunt résultant d'une ouverture de crédit que lui avait consentie la banque Nagelmackers, garantie par une hypothèque de deuxième rang sur les biens de cette société ; que la banque a introduit une procédure de saisie des biens hypothéqués ; que la société Mercedes Benz AG, invoquant une créance postérieure en sa faveur sur L., administrateur de la société Vernal lors du prêt et de la constitution d'hypothèque, et qui avait reçu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire de 3e rang sur les mêmes biens, est intervenue, sous forme de « dires » au cahier des charges, lors de l'audience de règlement de la saisie, pour contester la validité formelle du titre sur lequel se fondait celle-ci et la régularité de la procédure ;

  • Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mercedes Benz AG fait grief à l'arrêt attaqué, d'abord d'avoir déclarées valables la signification du commandement puis celle de l'exploit de saisie, au domicile élu par la banque et l'emprunteur en l'étude du notaire ayant reçu dépôt de l'acte de prêt et dressé l'acte de constitution d'hypothèque au profit de la banque Nagelmackers en violation des articles 578, alinéa 1 et 580 du Code de procédure civile qui prévoient la signification « à la personne ou au domicile » du débiteur pour le commandement, et « au débiteur » pour l'exploit de saisie et qu'une citation à domicile élu ne se justifie que si l'élection de domicile est faite dans l'intérêt de la partie concernée et si la loi l'admet ou l'impose ; ensuite, de n'avoir pas recherché si l'élection de domicile n'avait pas été faite par la seule banque et non par son débiteur la société Vernal ; et, enfin, d'avoir violé l'article 152 du même code qui ne prévoit la remise de la copie par l'huissier à domicile élu que s'il y trouve la partie ou son mandataire ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que dans l'acte de constitution d'hypothèque du 28 novembre 1991 établi par maître Rey notaire, auquel était annexé l'acte de prêt déposé le même jour par accord de toutes les parties au rang des minutes de son étude, tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en cette étude pour l'exécution des dispositions de ces actes, ce qui constituait le notaire, és qualités, mandataire des diverses parties pour recevoir, conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile, les significations relatives au contentieux auquel lesdits actes pouvaient donner naissance ; qu'elle a relevé, en outre, que l'article 82 du Code civil prévoit que dans la Principauté « pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque », disposition qui, par son caractère général, vaut pour le commandement et l'exploit de saisie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

  • Su le second moyen :

Attendu qu'il est fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir écarté la demande de la société Mercedes Benz de surseoir à l'adjudication, alors qu'aux termes de l'article 168 du Code de procédure civile, il serait toujours possible au juge, fût-ce à l'occasion de l'audience de règlement, prévue à l'article 601 du même code, de surseoir à tout ou partie de sa décision, si la demande lui est présentée pour des motifs légitimes ;

Mais attendu qu'au cours d'une procédure de saisie immobilière, le Tribunal ne peut, à l'occasion de l'audience de règlement, que statuer sur les dires et observations relatifs au cahier des charges et doit fixer, dans un délai dont les limites sont prévues par la loi la date de l'audience d'adjudication, disposition excluant d'elle-même toute possibilité d'une remise quelconque de l'audience ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ;

  • Et sur la demande de la société Nagelmackers :

Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la société Nagelmackers réclame une indemnité de 2 000 francs ainsi que, pour le dommage résultant du retard apporté à l'adjudication et les pertes de capital consécutives à l'impossibilité de réaliser son gage, de « plus amples dommages et intérêts » qu'elle évalue forfaitairement à un million de francs ;

Attendu que le présent pourvoi ayant été rejeté, il y a lieu de lui allouer l'indemnité de 2 000 francs qu'elle réclame ; que cependant la société Mercedes Benz produisant un jugement du Tribunal de Monaco qui, par une autre voie procédurale que celle ayant conduit au présent pourvoi et dont il n'est pas possible de préjuger, ordonne la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité au fond du titre à l'origine de la saisie, il n'y a pas lieu, en l'état, de lui allouer de dommages-intérêts supplémentaires ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Mercedes Benz à 2 000 francs d'indemnité envers la banque Nagelmackers ;

Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état de lui accorder de plus amples dommages et intérêts.

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef.

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