Cour de révision, 25 juin 1997, D., SAM Cooking, SARL D. c/ C.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Consignation - Obligation pour chaque requérant de consigner une somme - Sanction : déchéance (C. proc. pén., art. 480) - Conditions : N'être assorti d'aucune réserve (C. proc. pén., art. 487) - Être formalisé dans le délai de 10 jours suivant le certificat du greffier (C. proc. pén., art. 488 et 485) - Sanction : déchéance du pourvoi

Résumé🔗

Étant constant que trois parties civiles ont formé un pourvoi en révision contre un arrêt statuant correctionnellement, au titre des intérêts civils, alors qu'une seule consignation a été effectuée pour les trois et que deux d'entre elles ont manifesté leur intention de se désister s'il était considéré que la consignation s'appliquerait à la troisième partie civile, la loi exige une consignation de 2 000,00 F « par partie qui se pourvoit en révision » et le désistement, lequel ne peut être assorti d'aucune réserve, n'a d'effet que s'il est formalisé au greffe dans un délai de dix jours à compter de la date du certificat, établi par le greffier dès expiration du délai de dépôt de la contre-enquête, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; en l'absence d'effet de ce désistement et d'une consignation suffisante de la part de trois parties demanderesses, le pourvoi est atteint de déchéance.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que par déclaration au Greffe général reçue le 16 décembre 1996, la SAM Cooking Consultant, la SARL D. France et Monsieur A. D., parties civiles, ont formé un pourvoi en révision à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement, le 9 décembre 1996 ayant, au titre des intérêts civils, condamné Madame C. envers la « SAM Cooking Consultant » à la restitution des meubles appartenant à cette société, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL D. France, et débouté Monsieur A. D. de sa demande à titre personnel ;

Attendu que par conclusions notifiées, à l'avocat-défenseur des deux sociétés et d'A. D., Monsieur le procureur général a relevé que le pourvoi émanant de trois parties n'avait été accompagné, dans le délai, que d'une seule consignation de 2 000 francs alors que l'article 480 du Code de procédure pénale prévoit le versement d'une telle somme pour chaque « partie à se pourvoir » et que l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation ;

Attendu que les parties civiles ont fait valoir en réponse qu'aucune disposition de la loi n'impose à des parties civiles ayant les mêmes intérêts de formuler des pourvois distincts et, subsidiairement, que, la somme consignée de 2 000 francs étant suffisante pour un seul pourvoi, c'est au titre du pourvoi de la « SAM Cooking Consultant » qu'il y aurait lieu de la considérer comme consignée, les deux autres parties civiles se désistant alors de leur recours.

Mais attendu que la loi exige une consignation de 2 000 francs « par partie qui se pourvoit en révision » et que le désistement, lequel ne peut être assorti d'aucune réserve, n'a d'effet que s'il est formalisé au greffe dans un délai de dix jours à compter de la date du certificat, établi par le greffier dès expiration du délai de dépôt de la contre-requête, ce qui n'a pas été le cas de l'espèce ; qu'en l'absence d'effet de ce désistement et d'une consignation suffisante de la part de trois parties demanderesses le pourvoi est atteint de déchéance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare déchus de leur pourvoi la SAM Cooking Consultant, la SARL D. France et Monsieur A. D.

Dit que la somme consignée à titre d'amende ne sera pas restituée.

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Montecucco, gref. en chef.

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