Cour de révision, 13 mars 1997, R. c/ Fondation Bienbor Familienstiftung

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Abstract🔗

Procédure civile

Assignation au lieu d'exercice du commerce et non au domicile - Validité de l'exploit d'assignation : article 148 du Code de procédure civile

Résumé🔗

Assignée par sa bailleresse, une fondation, en expulsion devant le juge des référés, faute, en dépit d'un commandement de payer, d'acquitter les charges et loyers d'une location commerciale, la locataire, qui a été condamnée par la Cour d'appel à libérer les lieux loués, fait grief à cette juridiction, d'avoir déclaré valable l'assignation délivrée au lieu où elle exerçait son commerce et non à son domicile personnel.

Mais l'arrêt attaqué a constaté que la requérante « n'occupait plus depuis plusieurs années le domicile dont elle prétendait se prévaloir », et a, dans ces conditions, décidé à bon droit que l'assignation critiquée avait été délivrée conformément aux règles de l'article 148 du Code de procédure civile.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les juges du fond, que, locataire en vertu d'un bail commercial d'un local appartenant à la Fondation Familienstiftung (la Fondation), madame R., qui ne s'était pas, malgré commandement de payer, acquittée des charges et loyers de cette location, a été assignée en expulsion devant le juge des référés ; que la Cour d'appel a ordonné cette expulsion ;

Attendu que madame R. fait grief à cette juridiction, d'abord, d'avoir rejeté, par simple référence à la procédure antérieure devant la Commission d'arbitrage des loyers commerciaux, l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait invoquée, sans avoir donné satisfaction, devant la Cour d'appel, à sa demande de communication par la Fondation de ses statuts, titres de propriété, et des documents justifiant de la qualité de son directeur, et, ensuite, d'avoir déclaré valable l'assignation délivrée au lieu où Mme R. exerçait son commerce et non à son domicile personnel ;

Mais attendu d'abord que la Cour d'appel, qui n'a pas statué par simple référence à une décision antérieure, a relevé qu'au vu des pièces tirées du dossier de la Commission arbitrale des loyers, mais produites et soumises en cause d'appel au débat contradictoire, se trouvaient démontrés l'intérêt et la qualité pour agir de la Fondation et celle de son directeur ; qu'ensuite l'arrêt attaqué a constaté que Mme R. « n'occupait plus depuis plusieurs années le domicile dont elle prétendait se prévaloir », et, a, dans ces conditions, décidé à bon droit que l'assignation critiquée avait été délivrée conformément aux règles de l'article 148 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, cons., rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Monteccuco, gref. en chef ; Mes Sangiorgio, Escaut, av. déf. ; Gorra, av. bar. de Nice.

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