Cour de révision, 20 décembre 1996, L. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Émission de chèque sans provision

Pourvoi contre l'arrêt de condamnation - Absence prétendue de cause - Éléments constitutifs caractérisés - Rejet du pourvoi

Résumé🔗

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre le prévenu le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal « sans aborder des explications fournies par celui-ci sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque. »

Mais, après avoir relaté que selon le prévenu « il avait remis le chèque à X. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné », les juges énoncent que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal, le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé » ; ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 13 avril 1994, L. L. a émis au profit de M. M. un chèque qui n'a pu être honoré, le compte du tireur ayant été clôturé le 10 août 1993 ; que le bénéficiaire a déposé plainte le 22 février 1995 ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre L. L. le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal « sans aborder des explications fournies par le prévenu sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque » ;

Mais attendu qu'après avoir relaté que selon L. L. « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné », les juges énoncent que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal , le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé » ;

Attendu que ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef. Me Escaut av. déf.

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