Cour de révision, 4 octobre 1996, Banque Industrielle de Monaco c/ L. S. C. M.

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Abstract🔗

Compensation

Conditions - Liquidité et exigibilité des deux dettes

Gage

Réalisation - Action en justice

Résumé🔗

S'agissant d'un dépôt à terme d'une somme, affecté à titre de gage au profit d'une banque, par un dépositaire qui s'est porté caution solidaire des engagements d'un débiteur du banquier, la mise en demeure dudit débiteur ne saurait opérer une compensation légale entre les créances réciproques de la banque et du dépositaire, comme l'a énoncé à tort la Cour d'appel aux motifs que la somme déposée sur le compte à terme par la caution solidaire était devenue à cette date la propriété de la banque à l'égard de laquelle la caution ne disposait plus que d'un droit de créance du même montant. En prononçant ainsi, alors d'une part, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que, d'autre part, le transfert en propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier, l'arrêt a violé les articles 1139 et 1914 du Code civil.


Motifs🔗

La Cour de Révision

Cependant, lors de celle-ci, par arrêt du 10 mars 1997, la Cour de Révision a donné acte à la SAM Banque Industrielle de Monaco du désistement de son pourvoi, et à Dame L.-S. de son acquiescement et a déclaré le pourvoi non avenu.

Texte de l'article 1139 du Code civil alinéa 1 :

« La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »

Texte de l'article 1914 du Code Civil :

« Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. »

Attendu que le 14 octobre 1988, est intervenue une convention d'ouverture de compte entre la SAM Banque Industrielle de Monaco (la banque) et G. C., prévoyant le droit pour la banque de mettre fin audit compte moyennant un préavis de huit jours ; que par acte sous seing privé du 9 novembre 1988, I. L. S. s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme de 100 000 francs de tous engagements pris par G. C. à l'égard de la banque, déclarant affecter « à titre de gage et nantissement » au profit de cette dernière son dépôt à terme de 100 000 francs du 3 novembre 1988, venant à échéance le 3 novembre 1989 ; que par lettre recommandée du 20 juillet 1989, la banque informait le débiteur principal et la caution de son intention de clôturer le compte de G. C. et les mettait en demeure d'en régler le solde débiteur ; que ces mises en demeure étant restées sans effet, la banque a assigné G. C. et I. L. S. en paiement de la somme de 147 397,14 francs : que l'arrêt attaqué a débouté la banque de sa demande contre I. L. S. au motif qu'une compensation s'était opérée entre le solde débiteur du compte de G. C. et la somme de 100 000 francs déposée sur le compte du dépôt à terme de I. L. S. ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1139 et 1914 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, les juges énoncent que la compensation légale s'était opérée le jour de la mise en demeure entre les créances réciproques de la Banque et de I. L. S., la somme déposée sur le compte à terme par la caution solidaire étant devenue à cette date la propriété de la banque à l'égard de laquelle la caution ne disposait plus que d'un droit de créance du même montant ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que d'autre part, le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 1996 par la Cour d'appel de Monaco ;

Renvoie en conséquence la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition🔗

MM. Monégier du Sorbier prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Carrasco proc. Gén. ; Montecucco gref. en chef. ; Mes Lorenzi et Brugnetti av. déf.

Note🔗

Cet arrêt de la Cour de Révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 5 mars 1995 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision.

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