Cour de révision, 13 mai 1996, P. c/ F.

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Abstract🔗

Cour de révision

Pourvoi - Moyen invoqué au pourvoi : remise en cause de l'appréciation des preuves - Irrecevabilité

Résumé🔗

Le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges au fond qui ont débouté le demandeur au pourvoi de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, ne saurait être accueilli.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 sur le pourvoi en révision formé par Monsieur P. à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, dans une instance qui l'oppose à Monsieur J.-P. F.

Vu :

  • Le jugement rendu le 23 novembre 1995 par le Tribunal de première instance ;

  • La déclaration de pourvoi faite au Greffe général le 26 décembre 1995 par Maître Pastor, avocat-défenseur, au nom de Monsieur P. ;

  • La requête déposée le 11 janvier 1996 par Maître Pastor, avocat-défenseur, signifiée le même jour ;

  • La contre-requête déposée le 12 février 1996 par Maître Brugnetti, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J.-P. F., signifiée le même jour ;

  • Le certificat délivré par le Greffier en Chef le 1er mars 1996 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

  • Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 18 mars 1996 ;

Sur le rapport de Monsieur Cochard, Vice-président ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Attendu qu'employé depuis le 5 janvier 1981, en qualité de préparateur en pharmacie par M. F., M. P. a été licencié par lettre du 1er septembre 1992 ; que le jugement attaqué l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu qu'il est reproché à la juridiction d'appel de s'être abstenu de répondre à la plupart des moyens développés par le salarié et ainsi de n'avoir pas motivé sa décision, alors, selon le pourvoi, que les moyens invoqués par Antoine P. étant pertinents, le Tribunal était tenu d'y répondre ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard Vice Prés., rap. ; Jouhaud, Malibert cons. Mes Pastor, Brugnetti av. déf.

Note🔗

Cet arrêt qui rejette le pourvoi est à rapprocher de l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 1996. Affaire A. contre Société Videac.

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