Cour de révision, 22 mars 1996, E. c/ B. - Ministère public

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Abstract🔗

Preuve en matière pénale

Début de dégradation d'un véhicule - Aveux circonstanciés - Appréciation souveraine des juges du fond

Procédure pénale

Constitution de partie civile : article 73 du Code de procédure pénale - Formée pour la première fois en cause d'appel - Irrecevabilité : atteinte au principe du double degré de juridiction

Résumé🔗

Il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises ; en retenant que le prévenu avait avoué et de façon circonstanciée, tant à l'occasion de son interrogatoire en flagrant délit par le Procureur général que devant le Tribunal Correctionnel, qu'agissant par rancœur, il avait percé avec un cutter les quatre pneus du véhicule et en avait, avec de la colle, obstrué les serrures, la Cour d'appel a justifié sa condamnation pour dégradation volontaire prévue par l'article 382 du Code pénal.

Il résulte de l'article 73 du Code de procédure pénale que si la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention peut se porter partie civile devant le Tribunal compétent, en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, elle ne peut, sans qu'il soit porté atteinte au principe du double degré de juridiction, se constituer pour la première fois devant la cour d'appel ; en déclarant recevable la constitution de partie civile intervenue pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé, tant les dispositions de l'article susvisé que la règle du double degré de juridiction.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que poursuivi pour dégradation volontaire du véhicule de son ex-amie, Madame B., Monsieur P. E. a été condamné par la cour d'appel à deux mois de prison et cinq mille francs d'amende ;

Attendu que Monsieur P. E. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé cette condamnation en violation de l'article 382 du Code pénal relatif à la dégradation de véhicule sans qu'eussent été établis, autrement que par ses aveux devant les premiers juges, les éléments matériel et intentionnel du délit et sans qu'il eût été tenu compte des preuves à décharge présentées par lui devant la cour d'appel ;

Mais attendu qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises ; qu'en retenant que Monsieur E. avait avoué et de façon circonstanciée, tant à l'occasion de son interrogatoire en flagrant délit par le Procureur général que devant le tribunal correctionnel, qu'agissant par rancœur, il avait percé avec un cutter les quatre pneus du véhicule et en avait, avec de la colle, obstrué les serrures, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche ;

Vu l'article 73 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention peut se porter partie-civile devant le Tribunal compétent, en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, elle ne peut, sans qu'il soit porté atteinte au principe de double degré de juridiction, se constituer pour la première fois devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie-civile de Madame B. intervenue pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé, tant les dispositions de l'article susvisé, que la règle du double degré de juridiction ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt mais seulement en ses dispositions civiles ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Renvoie Madame B. à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud cons. rap. ; Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef.

Mes Blot, Pastor av. déf.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 4 décembre 1995 mais seulement en ses dispositions civiles.

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