Cour de révision, 21 mars 1996, Société Bevadix Corporation c/ Société Évelyne.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Hypothèques

Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : - Conditions - créance certaine (non) : préjudice invoqué devant être déterminé par le juge du fond (appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept « haut de gamme ») - créance en péril : examen par le juge inopérant en l'état de l'incertitude du principe de créance - Radiation de l'inscription : la première condition n'étant pas remplie

Résumé🔗

La Société Bevadix qui avait acquis de la Société Évelyne un appartement en état futur d'achèvement et, se plaignant des défauts de conformité et des malfaçons de celui-ci, avait été autorisée à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la radiation de celles-ci en violation des articles 762 ter du Code de procédure civile et 989 du Code civil et en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que sa créance était en péril.

Mais, après avoir constaté que le descriptif contractuel ne comportait ni plans précis de détails et d'aménagement, ni indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne, sauf les mentions de marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents » et justement énoncé que la détermination du préjudice invoqué supposait l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept « haut de gamme », qui ne pouvait être faite que par les juges du fond, la Cour d'appel a pu en déduire qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état et a, par ce seul motif, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux dispositions des articles 442, 448 et 459 du Code de procédure civile :

Sur le moyen unique,

Attendu que la société Bevadix, qui avait acquis de la société Évelyne un appartement en état futur d'achèvement et, se plaignant des défauts de conformité et des malfaçons de celui-ci, avait été autorisée à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la radiation de celles-ci en violation des articles 762 ter du Code de procédure civile et 989 du Code civil, et en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que sa créance était en péril.

Mais attendu qu'après avoir constaté que le descriptif contractuel ne comportait ni plans précis de détails et d'aménagement, ni indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne, sauf les mentions de marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents » et justement énoncé que la détermination du préjudice invoqué supposait l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept « haut de gamme », qui ne pouvait être faite que par les juges du fond, la Cour d'appel a pu en déduire qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état et a, par ce seul motif, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud et Malibert cons. Mes Blot, Sbarrato av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette un pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 1995.

  • Consulter le PDF