Cour de révision, 20 mars 1996, C. c/ M.

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Abstract🔗

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle - Jugement correctionnel français allouant des dommages intérêts à la partie civile - Signification du jugement opérée en vertu des articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français conditions de l'article 18 de la convention remplies

Procédure civile

Assignation - Absence des formalités prévues par l'article 162 du Code de procédure civile - Exception de nullité : non

Action en Justice

Abus de droit - Faute caractérisée - Motifs suffisants

Jugement

Action en justice fautive - Motivation

Résumé🔗

S'agissant d'un jugement correctionnel contradictoirement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, allouant à la partie civile une somme à titre de dommages et intérêts, jugement signifié au Parquet et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en application des articles 562 et 563 du Code français de procédure pénale, la Cour d'appel qui a relevé que ledit jugement dont l'exequatur était demandé, avait acquis force de chose jugée, selon la loi française, en se référant aux prescriptions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949, relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, a légalement justifié sa décision.

Les absences de la signature et de la mention de la réquisition, prévues par l'article 162 du Code de procédure civile, dans l'exploit d'assignation ne constituent pas des formalités essentielles de l'acte de sorte qu'elles ne sont point prescrites à peine de nullité.

En relevant que « la procédure d'appel instaurée témérairement par l'appelant revêtait un caractère dilatoire et abusif » ayant entraîné un préjudice certain pour l'intimé, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision


Motifs🔗

La Cour de révision

Attendu que G. M. a fait assigner par exploit du 10 mai 1994 É. C., en vue d'obtenir l'exequatur en Principauté, d'un jugement correctionnel contradictoirement rendu le 3 juin 1993 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lui ayant alloué, en qualité de partie civile, une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré exécutoire, dans la Principauté, la décision précitée et a condamné en outre É. C. à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'É. C. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du Tribunal de grande instance de Nice, effectuée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en application des articles 562 et 563 du Code français de procédure pénale, alors que, sur le fondement des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile français un acte de signification, lorsqu'il n'a pas été effectué à personne, ne peut être réputé fait à domicile ou à résidence que s'il mentionne les vérifications faites par l'huissier dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ;

Mais attendu que se référant aux prescriptions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949, relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels, la Cour d'appel, qui a relevé que le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, dont l'exequatur était demandé, avait acquis force de chose jugée, selon la loi française, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation « en exequatur » du 10 mai 1994, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ayant relevé que ni la signature, ni la mention de la réquisition, prévues par l'article 162 du Code de procédure civile de la Principauté ne figuraient dans l'exploit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors que l'absence de ces mentions constitue un manque d'un élément essentiel à l'acte incriminé ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les formalités prévues par l'article 162 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'elles ne constituent pas un élément essentiel de l'acte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné É. C. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser une faute commise dans l'exercice des droits de la défense ;

Mais attendu qu'en relevant que « la procédure d'appel instaurée témérairement par É. C. revêtait un caractère dilatoire et abusif » ayant entraîné un préjudice certain pour l'intimé, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. Rap. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Carrasco Proc. Gén. ; Montecucco gref. en Chef. Mes Pastor, Escaut av. déf., Michel, Boisbouvier av.

Note🔗

Le pourvoi contenait trois moyens, lesquels ont été rejetés.

1er moyen : l'exception de nullité de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice étant invoquée au motif que ce jugement aurait dû être signifié sur le fondement des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile français.

2e moyen : l'exception de nullité de l'assignation en exequatur pour non-respect des formalités de l'article 162 du Code de procédure civile, prétendues essentielles.

L'article 162 dispose : « L'huissier qui, lors de la signification parlera au défendeur en personne, devra le requérir de signer l'original de l'exploit de signification. Mention de la réquisition sera insérée dans l'exploit. En cas d'impossibilité ou de refus de signer, il en sera également fait mention. »

3e moyen : l'absence de faute caractérisée susceptible de justifier l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive.

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