Cour de révision, 18 mars 1996, K. c/ W., Crédit Suisse

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Abstract🔗

Contrats et obligations

Interprétation par le juge - Recherche de l'intention des parties - Pouvoir souverain des juges du fond

Résumé🔗

En recherchant la commune intention des parties, par une interprétation souveraine de la convention exclusive de la dénaturation alléguée, la Cour d'appel a légalement décidé qu'il avait été mis fin à celle-ci en considérant qu'elle fixait seulement un délai de paiement des sommes imparties à l'une des parties sans comporter une condition suspensive invoquée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. K. qui avait collaboré avec M. W., dans des projets immobiliers, au travers de trois sociétés, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en se fondant sur une convention, signée par eux le 27 septembre 1991, qui mettait fin à leur collaboration, condamné à payer diverses sommes à M. W. alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel aurait violé les articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil et 199 du Code de procédure civile, en refusant de tenir compte des conditions suspensives figurant dans la convention qu'elle a dénaturée, et en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. K. invoquant une proposition d'avenant à cette convention.

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel retient, par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée, que l'engagement personnel de M. W. de libérer M. K. de toute obligation vis-à-vis des deux sociétés n'ajouterait rien au quitus donné à ce dernier par les assemblées générales de celles-ci, que l'article 3 de la convention ne constituait pas une condition suspensive mais fixait seulement les délais de paiement - et qu'il n'y a lieu de prendre en considération la proposition d'avenant qui n'a pas été ratifiée ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Carrasco Proc. Gén. ; Montecucco gref. En chef. Mes Escaut, Brugnetti av. déf. ; De Loreilhe a. bar. de Paris.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 mai 1995.

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