Cour de révision, 12 septembre 1995, R. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Cour d'appel statuant en chambre du Conseil : sur une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté provisoire - Déclaration d'appel : sur le registre spécial de la prison (dans le délai de 24 heures) et sur le registre du greffe plus tard - Non-déchéance de l'appel (1) - Non-obligation de statuer dans les cinq jours à compter de la déclaration d'appel (2)

Résumé🔗

Pour déclarer l'inculpé (détenu) irrecevable en son appel, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, après avoir énoncé que selon l'article 230 du Code de procédure pénale, celui-ci doit former son recours dans les cinq jours de la notification de la décision lui faisant grief, par une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet, a relevé, qu'après notification le 25 mai 1995 de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, l'acte d'appel n'avait été inscrit sur le registre du greffe que le 12 juin, après expiration du délai légal prévu à peine de déchéance ; en statuant ainsi, alors que la déchéance de l'appel n'était pas encourue par le prévenu, dès lors qu'elle ne pouvait pas lui être imputée et qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé détenu avait fait consigner sa déclaration d'appel dans le délai légal sur un registre spécial tenu à la Maison d'arrêt, manifestant ainsi la volonté sans équivoque d'exercer son recours, la Cour d'appel a violé le texte de l'article 230 du Code de procédure pénale.(1)

Le fait que la Cour d'appel ne se soit pas prononcée sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel faite par l'inculpé le 25 mai 1995, ne constitue pas une violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, étant donné qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'astreint la Cour d'appel statuant en chambre du conseil comme juridiction d'instruction à se prononcer sur la détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel. (2)


Motifs🔗

La Cour de révision

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que C. R., inculpé par le premier juge d'instruction de Monaco d'escroquerie, de recel de faux en écritures privées ou de banque est détenu à la maison d'arrêt de la Principauté de Monaco, depuis le 20 décembre 1994 ;

Attendu que par ordonnance du 24 mai 1995 notifiée à R. le 25 mai, le magistrat instructeur a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire ;

Attendu que le jour même de la notification de l'ordonnance, le 25 mai, l'inculpé détenu a déclaré formellement interjeter appel de cette décision, ladite déclaration étant mentionnée et datée sur un registre tenu à la prison ;

Attendu que le greffier en chef n'ayant été informé que le 12 juin de la déclaration d'appel de R. s'est immédiatement transporté à la maison d'arrêt pour consigner à cette date, l'acte d'appel du détenu sur le registre du greffe ;

Attendu que par arrêt du 19 juin 1995, la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel de R. irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi :

Attendu selon le pourvoi que la Cour d'appel en ne se prononçant pas sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel faite par R. le 25 mai 1995 aurait violé l'article 191 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'astreint la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction à se prononcer sur la détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel ;

Que le second moyen, sans fondement, doit être rejeté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 230 du Code de procédure pénale,

Attendu que pour déclarer R. irrecevable en son appel, la Chambre du conseil, après avoir énoncé que selon l'article 230 susvisé, l'inculpé doit former son recours dans les cinq jours de la notification de la décision lui faisant grief, par une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet, a relevé, qu'après notification le 25 mai 1995 de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté provisoire l'acte d'appel n'avait été inscrit sur le registre du greffe que le 12 juin, après expiration du délai légal prévu à peine de déchéance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la déchéance de l'appel n'était pas encourue par R., dès lors qu'elle ne pouvait pas lui être imputée et qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé détenu avait fait consigner sa déclaration d'appel dans le délai légal sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt, manifestant ainsi la volonté sans équivoque d'exercer son recours, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt rendu le 19 juin 1995 ;

Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, autrement composée, pour être à nouveau statué ;

Réserve les dépens ;

Composition🔗

M.M. Charliac Prem. Prés. ; Monegier du Sorbier Vice-Prés. ; Cochard cons. rap. ; Jouhaud cons. ; Montecucco gref. en chef ; Me Michel av.

Note🔗

Il ressort de l'arrêt de la Cour de révision susvisé que C. R. inculpé, par le premier juge d'instruction de Monaco, d'escroquerie, de recel de faux en écritures privées et de banque était détenu à la maison d'arrêt de la Principauté de Monaco depuis le 20 décembre 1994. Par ordonnance du 24 mai 1995, notifiée à R. le 25 mai, le magistrat instructeur a rejeté sa demande de mise en liberté ; l'inculpé détenu a, le même jour, déclaré formellement interjeter appel de cette décision, ladite déclaration étant mentionnée et datée sur un registre tenu à la prison. Le greffier en chef n'ayant été informé que le 12 juin de la déclaration d'appel de R., s'est immédiatement transporté à la maison d'arrêt pour consigner à cette date l'acte d'appel du détenu sur le registre du greffe : par arrêt du 19 juin 1995, la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, avait déclaré l'appel de R. irrecevable.

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