Cour de révision, 9 mars 1995, L. c/ Ministère public en présence des Sociétés Mercédès Benz AG, Gorki Automobile Plant, Liebherr Werk Ehingen

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure pénale

Instruction - Détention préventive : article 187 du Code de procédure pénale - Prolongation du maintien en détention au-delà de deux mois - Point de départ des périodes successives : date d'exécution du mandat

Résumé🔗

Telle que prévue à l'article 187 du Code de procédure pénale, la durée de la détention préventive, qui est de deux mois, avec possibilité d'être prolongée pour une période d'égale durée, renouvelable, mandat tenant, par ordonnance du juge d'instruction, doit être calculée de quantième à quantième, à partir du titre initial.

Dès lors que le mandat d'arrêt a été mis à exécution le 19 octobre 1993, cette date constitue le point de départ des périodes successives de prolongation de deux mois de la détention prononcée par chacune des ordonnances du juge d'instruction ; de sorte qu'en décidant que la circonstance que l'ordonnance du 29 juillet, renouvelant la période de deux mois, portait une date antérieure de 20 jours à l'expiration du délai en cours de validité, était sans incidence, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article précité.


Motifs🔗

La Cour de révision

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ;

Mais attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il importe qu'il soit immédiatement statué ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. H. L. poursuivi du chef d'escroquerie, d'émission de chèques sans provision, faux et usage de faux, a été placé en détention préventive à la maison d'arrêt de Monaco, le 19 octobre 1993 en exécution d'un mandat décerné contre lui par le juge d'instruction le même jour ;

Que par des ordonnances successives ce magistrat a ordonné le maintien en détention de l'inculpé ;

Attendu que M. H. L. soutient que l'Ordonnance du 29 juillet 1994 n'ayant pas expressément spécifié le point de départ de la nouvelle période de deux mois de la validité du mandat d'arrêt a nécessairement prolongé le maintien en détention à compter du jour où elle a été rendue, de sorte que le 29 septembre 1994, la durée de validité du mandat était expirée ; que l'ordonnance suivante, intervenue le 11 octobre 1994, n'ayant pu avoir pour effet de faire revivre le mandat éteint l'inculpé était irrégulièrement détenu depuis le 29 septembre 1994 ;

Mais attendu que la durée de la détention préventive telle que prévue par l'article 187 du Code de Procédure Pénale doit être calculée de quantième à quantième, à partir du titre initial ;

Que le mandat d'arrêt ayant été mis à exécution le 19 octobre 1993, cette date constitue le point de départ des périodes successives de prolongation de deux mois de la détention prononcée par chacune des ordonnances du juge d'instruction ; qu'ainsi en décidant que la circonstance que l'ordonnance du 29 juillet 1994 porte une date antérieure de vingt jours à l'expiration du délai en cours de validité était sans incidence, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS.

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur aux frais,

Composition🔗

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. rap. ; Jouhaud cons.

Mes Escaut, Pastor, Sbarrato av. déf. ; Pasquier av. ; Cohen av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, laquelle avait confirmé l'ordonnance rendue le 11 octobre 1994 par le premier juge d'instruction renouvelant la validité du mandat d'arrêt décerné le 19 octobre 1993.

La précédente ordonnance de renouvellement avait été prise le 29 juillet 1994, c'est-à-dire vingt jours avant l'expiration de la période de deux mois renouvelée sans spécifier expressément le point de départ de la nouvelle période de deux mois. Il s'en suivait qu'à la date du 19 août 1994 la détention se trouvait régulièrement renouvelée, de même qu'à la date du 11 octobre 1994 antérieure de huit jours à la date d'expiration du délai de deux mois, eu égard au fait que le point de départ des périodes successives de détention est la date de mise à exécution du mandat.

  • Consulter le PDF