Cour de révision, 7 octobre 1994, M. c/ Société Alter Banque, G. et S. ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco.

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Abstract🔗

Contrats et obligations

Acte sous seing privé - Dénégation d'écriture : contredite par éléments de preuve - Vérification d'écriture : non (G. pr. civ., art.279)

Résumé🔗

En vertu des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil, un acte sous-seing privé n'a de force que si sa signature est reconnue par celui qu'on dit engagé et, au cas où elle serait déniée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en prouver la sincérité.

En présence d'une dénégation d'écriture, le juge du fond en application de l'article 279 du Code de procédure civile, statue immédiatement s'il possède des éléments d'appréciation suffisants. C'est à bon droit que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que la dénégation d'écriture tardive du requérant, qui n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui, ainsi que par la photocopie d'une page d'agenda, ne présentant aucune garantie, était contredite par la preuve rapportée par son adversaire, que dans une instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige il s'était prévalu d'une créance contre la Société en liquidation de biens pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement dont il avait, ainsi, reconnu l'existence.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que G. M., caution des engagements de Monsieur C. R. envers la Banque Industrielle de Monaco, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui l'a condamné à payer diverses sommes à la société Alter Banque, aux droits de la BIM, dont elle a racheté les créances, d'avoir inversé à son détriment la charge de la preuve, en violation des articles 1 162 et 1 169 à 1 171 du Code civil selon lesquels un acte sous seing privé n'a de force que si sa signature est reconnue par celui qu'on dit engagé et qu'au cas où elle serait déniée il appartient à celui qui s'en prévaut d'en prouver la sincérité ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 279 du Code de procédure civile, le juge du fond, en présence d'une dénégation d'écriture, statue immédiatement s'il possède des éléments d'appréciation suffisants ; que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que la dénégation d'écriture tardive de G. M., qui n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui, ainsi que par la photocopie d'une page d'agenda, ne présentant aucune garantie, était contredite par la preuve apportée par son adversaire que dans une instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige, il s'était prévalu d'une créance contre la BIM pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement dont il avait, ainsi, reconnu l'existence ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchienni gref. en chef.

Note🔗

La Cour de révision rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 15 février 1994 signifié le 4 mars 1994.

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