Cour de révision, 7 octobre 1994, H. c/ G. et S. ès qualités de syndic de la liquidation des biens et de la SAM Le Prêt

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Huissier

Acte de signification d'un jugement par l'huissier lui-même et non par son clerc. Inapplication de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 - Nullité de l'acte (non)

Résumé🔗

Si toute mention portée par le clerc assermenté d'un huissier, autorisé sous la responsabilité de ce dernier et par le procureur général à effectuer les significations à sa place, doit, sous peine de nullité être visée par l'huissier lui-même, la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte en cause, a constaté qu'il résultait du seul examen des mentions de l'acte de signification versé aux débats que cette signification avait été faite par l'huissier lui-même et non pas par un clerc assermenté ; qu'aucun des griefs du moyen invoquant l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, ne peut donc être accueilli.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 18 février 1993, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la liquidation des biens de M. H., Président délégué de la SAM Le Prêt, elle-même en liquidation de ses biens ; que M. H. ayant interjeté le 23 avril 1993 appel de cette décision, signifiée le 26 mars 1993, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, parce que formé après expiration du délai de 15 jours, prévu par l'article 570 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'acte de signification du jugement aurait été nul et n'aurait pu faire courir les délais d'appel ; qu'elle aurait, en effet, en premier lieu, dénaturé cet acte en affirmant qu'il était l'œuvre de l'huissier lui-même ; en second lieu violé l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l'huissier se fait suppléer, sous sa propre responsabilité par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires, il doit viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier et viser également a posteriori les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité ; et enfin estimé à tort que seule une procédure d'inscription de faux pouvait aller à l'encontre du moyen allégué devant elle, selon lequel, l'huissier avait admis lui-même que certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas de sa main ;

Mais attendu que si toute mention portée par le clerc assermenté d'un huissier, autorisé sous la responsabilité de ce dernier et par le Procureur Général à effectuer les significations à sa place, doit, sous peine de nullité être visée par l'huissier lui-même, la Cour d'Appel, qui n'a pas dénaturé l'acte en cause, a constaté qu'il résultait du seul examen des mentions de l'acte de signification versé aux débats que cette signification avait été faite par Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, elle-même et non par un clerc assermenté ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchierini gref. en chef ;

Mes Escaut, Lorenzi av. déf. ; Vaquet av. Conseil d'État et à la Cour de cassation ; Manceau av. Cour d'appel de Paris.

Note🔗

La Cour d'Appel ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement ayant prononcé la liquidation de biens du président délégué de la SAM Le Prêt pour avoir été signifié après l'expiration du délai de quinze jours, prévu par l'article 570 du Code de commerce, celui-ci a invoqué la nullité de l'acte de signification du jugement. Selon le demandeur au pourvoi, cet acte qui n'aurait pas été l'œuvre de l'huissier lui-même mais d'un clerc aurait dû satisfaire aux prescriptions de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l'huissier se fait suppléer, sous sa propre responsabilité par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires, il doit viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier et viser également a posteriori les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité.

  • Consulter le PDF