Cour de révision, 30 mars 1994, M. c/ Ministère Public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Pourvoi en révision - Déchéance du pourvoi - Défaut de signification de la requête au Ministère public (CPP, art. 478, al. 1) - Absence de mention de l'accomplissement de la formalité de signification (CPP, art. 478, al. 2) - Omission de Jonction à la requête de la décision attaquée (CPP, art. 483)

Résumé🔗

Le défaut de signification au Ministère public de la requête du pourvoi en révision formé par la partie civile, l'absence de mention sur l'original de la requête attestant l'accomplissement de cette formalité et l'omission de jonction à celle-ci de l'expédition de l'arrêt attaqué, entraînent la délivrance du pourvoi en application des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par J. M. contre un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Chambre du Conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol ;

Vu :

L'arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement ;

Le pourvoi en révision formé le 17 janvier 1994 par J. M. ;

Le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n ° 19081, attestant que le dépôt de la somme représentative de l'amende éventuelle fixée à l'article 502 du Code de procédure pénale a été effectué ;

La requête en révision déposée le 28 janvier 1994 par J. M. ;

Le certificat établi le 31 janvier 1994, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le procureur général en date du 18 février 1994 ;

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre Cochard ;

Sur la recevabilité du pourvoi,

Vu les articles 478 et 483 du Code de procédure pénale,

Attendu que le Ministère public n'a pas reçu signification de la requête en révision déposée au greffe général le 28 janvier 1994 par J. M. et que l'original de cette requête ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de la formalité ;

Attendu en outre que les demandeurs au pourvoi ont omis de joindre à leur requête une expédition de l'arrêt attaqué ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare J. M. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Vecchierini, gref. en chef.

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