Cour de révision, 8 octobre 1993, S. c/ SAM Garage de la Frontière

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Contrat de travail

Preuve : règles du droit commun applicables (L. 16 mars 1963, art. 2)

Acte sous seing privé

Même force probante entre les parties que l'acte authentique (C. civ., art. 1169) - Impossibilité de recourir contre cet acte à la preuve par témoins, présomptions (art. 1188) ou aux moyens de preuve en matière commerciale (C. com., art. 74)

Résumé🔗

Après avoir justement énoncé d'une part que le contrat de travail litigieux, soumis aux règles du droit commun en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 était un acte sous seing privé ayant entre les parties par l'effet de l'article 1169 du Code civil, la même foi qu'un acte authentique, et, d'autre part, que les moyens de preuve prévus par les articles 1188 du Code civil et 74 du Code de commerce ne pouvaient, dès lors, être invoqués par les parties qui ne pouvaient remettre en cause la teneur de ce contrat qu'en alléguant un vice du consentement non allégué en l'espèce, les juges du fond, recherchant la commune intention des parties, retiennent souverainement qu'il faut s'en tenir aux stipulations du contrat qui ne prévoit qu'un intéressement de 0,4 % et ne contient aucune disposition dispensant le salarié du paiement de sa part des cotisations sociales ; en déduisant que cette situation n'était pas compatible avec le maintien du salarié intéressé à son poste, lequel s'était fait payer un intéressement supérieur à celui prévu au contrat et avait mis à la charge de son employeur la part salariale des cotisations sociales, le Tribunal de première instance a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, sur le pourvoi en révision formé par C. S. contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 11 juin 1993 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, dans un litige qui l'oppose à la SAM Garage de la Frontière,

Vu :

Le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 11 juin 1993 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Le pourvoi en révision déposé par Maître Clerissi, au nom de C. S., le 21 juillet 1993,

La requête déposée par Maître Clerissi, avocat-défenseur au nom de S. le 22 juillet 1993,

La contre-requête déposée par Maître Leandri, avocat-défenseur, au nom de SAMGF le 19 août 1993,

Le certificat du Greffier en Chef en date du 31 août 1993 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés,

Les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 3 septembre 1993,

Sur le rapport de Monsieur le Vice-président Monegier du Sorbier,

Après en avoir délibéré,

Sur le moyen unique

Attendu que C. S. qui, entré en 1968, sans contrat au service de la SAMGF, avait, le 25 octobre 1985, signé avec celle-ci un contrat de travail stipulant qu'il recevrait outre un salaire mensuel un intéressement aux bénéfices, et, avait été licencié le 10 juillet 1991 sans préavis ni indemnité pour fautes graves, fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement, exempt de faute, était justifié par le fait qu'il s'était fait payer un intéressement supérieur à celui prévu au contrat et avait mis à la charge de son employeur la part salariale des cotisations sociales, alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont faussement appliqué les règles régissant la preuve des conventions et refusé de tenir compte de la volonté des parties et, ce faisant, ont violé les dispositions des articles 1169 et 1188 du Code civil, 74 du Code de commerce, 2 et 13 de la loi du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ;

Mais attendu qu'après avoir, justement, énoncé d'une part que le contrat du 25 octobre 1985, soumis aux règles du droit commun en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 était un acte sous seing privé ayant, entre les parties, par l'effet de l'article 1169 du Code civil, la même foi qu'un acte authentique, et, d'autre part, que les moyens de preuve prévus par les articles 1188 du Code civil et 74 du Code de commerce ne pouvaient, dès lors, être invoqués par les parties qui ne pouvaient remettre en cause la teneur de ce contrat qu'en alléguant un vice du consentement non allégué en l'espèce, les juges du fond, recherchant la commune intention des parties, retiennent souverainement qu'il faut s'en tenir aux stipulations du contrat qui ne prévoit qu'un intéressement de 0,4 % et ne contient aucune disposition dispensant le salarié du paiement de sa part des cotisations sociales ; qu'en en déduisant que cette situation n'était pas compatible avec le maintien de Monsieur C. S. à son poste, le Tribunal de première instance a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier, vice-prés, rap. ; Cochard et Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierrini, gref. en chef ; Mes Clerissi et Leandri, av. déf.

  • Consulter le PDF