Cour de révision, 18 mai 1992, B. c/ P. E., SAM Établissements Vinicoles de la Condamine.

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Abstract🔗

Procédure civile

Le criminel tient le civil en l'état - Plainte contre X : sursis à statuer (non)

Résumé🔗

N'est pas fondée la demande de sursis à statuer en raison de l'existence d'une plainte pour vol, dès lors qu'elle l'est contre personne non dénommée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique,

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », en exécution de la clause de garantie du passif social figurant au 7° d'une convention de cession d'actions du 30 mars 1984, la moitié du montant de la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société, en paiement d'un matériel informatique, alors selon le pourvoi, que d'une part la clause 7, qui avait une portée générale, n'était pas applicable en l'espèce dès lors que les parties avaient spécialement prévu par une clause 9° de la convention, les modalités de la prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de l'action en résiliation du contrat par lequel avait été acquis, auprès de la Société « Sormei et Compagnie Alcyd » un équipement informatique inadapté ; alors d'autre part qu'à supposer la clause n° 7 applicable, il appartenait à la Cour d'appel de surseoir à statuer puisque B. faisait valoir que, les sommes éventuellement dues par lui à la société ayant été prélevées de son compte courant d'associés sans son consentement, il avait déposé plainte contre X pour vol ; alors enfin qu'en énonçant, en ce qui concerne la compensation invoquée par B., que les prélèvements opérés sur son compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention », la Cour d'appel a donné à sa décision une motivation dubitative ;

Mais attendu d'abord que les juges du fond ont souverainement décidé, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de la convention du 30 mars 1984, qu'en application de la clause 7° de cet acte les cédants s'étaient obligés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, comprenant donc le montant des condamnations judiciaires prononcées au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd », dans la proportion des droits qu'ils détenaient dans la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » lors de la cession de leurs actions ; que M. B., qui avait reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié, devait être condamné à payer la moitié du montant desdites condamnations et que, le matériel informatique mentionné à la clause n° 9 n'ayant fait l'objet d'aucune revente, B. ne justifiait pas que c'était par la carence de ses détenteurs actuels que ce matériel n'avait pu être vendu ;

Attendu ensuite qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par la production de pièces aux débats, que la plainte pour vol déposée le 23 avril 1991 par M. B. contre personne non dénommée ait un lien direct avec l'instance en cours, la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ;

Attendu enfin qu'ayant relevé que B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation alléguée, les juges du second degré n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition🔗

MM. J. Bel, prem. prés. ; H. Charliac, cons. et rapp. ; M. Monegier du Sorbier, cons. ; Mes Lorenzi et Brugnetti, av. déf.

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