Cour de révision, 12 mai 1992, V. c/ SAM Polymetal Richelmi. Cie d'assurances UAP. Caisse Primaire d'Assurances Maladie des AM.

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Abstract🔗

Expertise

Rapport - Portée : appréciation de la valeur probante par le juge

Résumé🔗

Il appartient à la juridiction qui a nommé un expert d'apprécier, comme pour tout autre élément de preuve, la valeur et la portée de son rapport, et rien ne l'oblige à en adopter ou à en rejeter les conclusions.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que concluant après le dépôt du rapport du docteur Boiselle nommé en qualité d'expert par l'arrêt de la Cour de révision du 4 octobre 1991 pour déterminer les conséquences de la chute sur la chaussée dont elle a été victime le 21 avril 1987, Mademoiselle V. reproche à l'expert de ne s'être pas fait assister par un spécialiste de neurochirurgie, comme le lui permettait sa mission et demande à la cour de ne pas homologuer son rapport et de désigner un nouvel expert ;

Attendu que la SAM Polymetal, responsable de la chute de Mademoiselle V. et son assureur l'UAP demandent l'homologation du rapport de l'expert et s'opposent à la nomination d'un autre expert, soutiennent que la provision de 10 000 F allouée à la victime par l'arrêt susvisé la remplit de ses droits à indemnité ; qu'ils soulèvent en outre l'irrecevabilité de la demande de la Caisse primaire d'assurances maladie en remboursement de ses prestations ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurances maladie répond que son intervention est recevable et s'associe à la demande de Mademoiselle V. en nomination d'un autre expert ;

Attendu qu'il appartient à la juridiction qui nomme un expert d'apprécier, comme pour tout autre élément de preuve, la valeur et la portée de son rapport et que rien ne l'oblige, contrairement à ce que soutiennent les parties, d'en adopter ou d'en rejeter les conclusions ;

Attendu qu'il résulte des constatations faites par l'expert et de celles qu'il a puisées dans les certificats médicaux joints à son rapport, notamment dans celui délivré par le docteur P., neurochirurgien, que Mademoiselle V. souffrait avant l'accident du 21 avril 1987 de troubles sensitifs importants résultant d'un traumatisme cervico-céphalique de juin 1977 qui a justifié une intervention chirurgicale de décompression myéloradiculaire en novembre 1977 renouvelée en octobre 1987 à la suite de nouveaux troubles neurologiques dus à l'existence d'un cal cervical, conséquence de la précédente opération ;

Attendu que ces constatations sont suffisamment précises pour qu'il ne soit pas nécessaire de nommer un second expert en neurologie et qu'on peut en déduire que la chute de Mademoiselle V. sur la chaussée a certainement ravivé les douleurs et les troubles de sensibilité préexistants ce qui a entraîné une incapacité totale temporaire de 15 jours et un incontestable pretium doloris ;

Que par contre l'importante incapacité permanente partielle n'est pas imputable à sa chute et qu'il n'y a pas de préjudice esthétique ou d'agrément ;

Attendu qu'en l'absence de toute justification sur le montant de son préjudice matériel celui-ci peut être évalué à 10 000 F et le pretium doloris à 10 000 F ;

Attendu que l'arrêt du 4 octobre 1991 a, par une disposition devenue irrévocable, décidé que l'intervention de la Caisse primaire d'assurances maladie était recevable, qu'elle ne peut cependant obtenir le remboursement des prestations versées à Mademoiselle V. que dans la mesure où elles concernent des soins qui lui ont été dispensés en rapport direct avec sa chute sur la chaussée, que les éléments versés au débat permettent d'en évaluer le montant à 489,49 F ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Condamne la SAM Polymetal et son assureur l'Union des Assurances de Paris à verser à Mademoiselle V. la somme de 20 000 F en réparation du dommage dont ils sont responsables, déduction faite de la provision de 10 000 F allouée à l'intéressée par l'arrêt du 4 octobre 1991 ;

Les condamne à rembourser à la Caisse primaire d'assurances maladie la somme de 489,49 F montant des prestations en rapport direct avec la chute accidentelle de Mademoiselle V. ;

Composition🔗

MM. J. Bel, prem. prés, et rapp. ; H. Charliac, cons. ; M. Monegier du Sorbier, cons. ; Me Sanita, Clerissi, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Meunier, av. barr. de Nice

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