Cour de révision, 11 mai 1992, SAM École Internationale d'Hôtesses Tunon c/ SAM International Management Services.

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Abstract🔗

Contrats et obligations

Modification unilatérale - Portée

Responsabilité contractuelle

Faute - Modification unilatérale de l'objet

Résumé🔗

C'est à bon droit que les juges du fond décident qu'une entreprise exploitant plusieurs établissements cause un préjudice à une société de services informatiques, en ne maintenant pas l'intégralité de ses activités durant toute la période de validité de son contrat.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le premier moyen,

Attendu que la société École Internationale d'Hôtesses Tunon (ci-après École Tunon) qui exploitait 21 écoles d'hôtesses à Monaco, en France et dans des pays étrangers, et avait, le 22 septembre 1980, conclu avec la société Monaco International Management Services (ci-après Société MIMS), une convention pour lui confier la réalisation de travaux informatiques, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer, à cette société, des dommages-intérêts, alors selon le moyen, que la Cour d'appel, en violation des dispositions de l'article 989 du Code civil, a, d'une part, dénaturé les clauses du contrat du 22 septembre 1980, et, d'autre part, refusé de faire application de l'accord des parties qui résultait des lettres écrites par la société MIMS à l'École Tunon les 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987 ;

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties en procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités et donc exclusive de dénaturation, la Cour d'appel a souverainement décidé que les engagements contractuels couvraient tous les établissements exploités par l'École Tunon, que l'équilibre de la convention supposait que l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité et, enfin, qu'en vendant ses établissements à l'exception de celui de Monaco, l'École Tunon avait causé un préjudice à la société MIMS qu'elle avait mise dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et d'en tirer les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen,

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 1001 du Code civil, en sanctionnant la « prétendue » inexécution par l'École Tunon de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, que la société MIMS n'a jamais mis, cette école, en demeure de remplir ses obligations ;

Mais attendu que l'École Tunon n'ayant pas soutenu devant les juges du fond, qu'elle n'avait pas été mise en demeure de remplir ses obligations, le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition🔗

MM. Bel, prem. prés. ; Charliac, cons. ; Monegier du Sorbier, cons. rapp. ; Mes Clerissi et Leandri, av. déf.

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